Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 30 juil. 2025, n° 2513080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Lerein, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 13 mai 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et ce, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros hors taxe sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son épouse, en situation régulière sur le territoire français, est atteinte d’une pathologie grave, qu’il doit être présent pour prendre en charge ses enfants et que ses revenus professionnels sont les seules ressources dont bénéficie la famille ;
— la légalité des décisions attaquées est entachée d’un doute sérieux ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence, méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, est entachée d’incompétence, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête n° 2509898 enregistrée le 10 juin 2025 par laquelle M. B demande au tribunal d’annuler les décisions visées ci-dessus ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bazin, conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 9 juillet 1985, a déposé, le 13 juillet 2023, une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions du 13 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans procédure contradictoire préalable.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient alors au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés, M. B soutient que les décisions en litige le placent dans une situation précaire dès lors que son épouse, en situation régulière sur le territoire français, souffre d’une « insuffisance rénale terminale non étiquetée », qu’il doit alors prendre en charge ses enfant et qu’il craint de perdre son emploi alors que ses revenus professionnels sont les seules ressources de la famille. Toutefois, M. B, qui ne peut se prévaloir d’aucune présomption d’urgence, n’établit pas que les décisions contestées modifient sa situation juridique, dès lors que l’intéressé, entré en France le 21 février 2020, sous couvert d’un visa de court séjour, se trouvait déjà en situation irrégulière avant les décisions en litige. Au surplus, il ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’un jugement statuant au fond sur la légalité des décisions contestées. Dès lors, M. B ne justifie pas de l’existence de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précédemment mentionné.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
L. Bazin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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