Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 22 sept. 2025, n° 2506803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506803 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lou Coiff, société par actions simplifiée Lou Coiff |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, la société par actions simplifiée Lou Coiff doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2024 dans le rôle de la commune de Cambrai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. La requête de la société Lou Coiff, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, n’a pas été régularisée dans le délai de recours et se trouve par suite entachée d’une irrecevabilité manifeste. En conséquence elle peut, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de société Lou Coiff est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Lou Coiff.
Lille, le 22 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. HAMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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