Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 23 juin 2025, n° 2504085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504085 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. C B, représenté par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite du préfet des Pyrénées-Orientales portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d’un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sergent de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car il essaie d’obtenir depuis au moins décembre 2024 un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour et la décision attaquée l’empêche de vivre sereinement sa vie privée et familiale et de travailler ;
— la décision attaquée est illégale pour : 1) défaut de motivation ; 2) méconnaissance de son droit à réexamen de sa situation depuis 2020, en opposant un refus d’accorder un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour; 3) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors alors qu’il est entré en France en 2012, à l’âge de quinze ans, et y réside donc habituellement depuis 13 ans, est en couple avec une compatriote en situation, maitrise le français et ne présente aucune menace à l’ordre public, 4) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède.
Vu :
— la requête au fond n° 2502828 enregistrée le 18 avril 2025,
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant russe d’origine tchétchène né le 23 avril 1997, déclare être entré en France en 2012. Il soutient avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale dès 2023 puis avoir vainement sollicité un rendez-vous par voie dématérialisée en décembre 2024 et janvier 2025. M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de rendez-vous pour déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé en décembre 2023 une première demande de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale et a réitéré sa demande de rendez-vous en préfecture en décembre 2024 et janvier 2025. S’il soutient que la décision l’empêche de mener une vie privée et familiale en France, il ne produit aucun élément tendant à démontrer une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu’il poursuit depuis 2012 selon ses propres déclarations. S’il soutient que la décision fait également obstacle à trouver un travail, il n’apporte aucun élément attestant d’une recherche d’emploi.
5. Il découle de ce qui précède que le requérant ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse alors qu’il déclare résider habituellement en France depuis 2012 sans avoir jusque-là solliciter la moindre régularisation de sa situation suite au rejet de sa demande d’asile du 10 décembre 2015. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’urgence, il y a lieu de rejeter, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée ainsi que celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Montpellier, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 juin 2025,
Le greffier,
D. MARTINIER
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