Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2406945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2024 par laquelle la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines rejette le recours administratif qu’il a formé contre une décision notifiée le 30 avril 2024 qui lui refusait le bénéfice de l’Aide médicale d’Etat (AME).:
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Les dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative habilitent les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs à rejeter par ordonnance, et après expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
2. Par un courrier du 13 août 2024, mis à sa disposition par le biais de l’application Télérecours et dont il a accusé réception le même jour, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, M. B n’a pas produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité. Par suite, le requérant n’ayant pas régularisé son recours à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Fait à Versailles, le 4 février 2025 .
Le président de la 4ième chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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