Infirmation partielle 5 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 5 déc. 2024, n° 24/04020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 juin 2023, N° 22/01798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 05 DECEMBRE 2024
N° 2024/735
Rôle N° RG 24/04020 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZTR
[O] [I]
C/
[C] [R]
[E] [L]
SELARL [J] BERTHOLET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 06 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01798.
APPELANT
Monsieur [O] [I]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 11] – [Localité 3]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Julian METENIER, avocat au barreau d’AIX en PROVENCE, plaidant
INTIMES
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] – [Localité 3]
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
SELARL DE [J] BERTHOLET
prise en la personne de Me [Y] [J], mandataire ad’hoc de la société créée de fait entre [O] [I], [C] [R] et [E] [L],
dont le siège social est situé [Adresse 7] – [Localité 8]
représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistés de Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, madame NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un blocage de la société de fait, ayant pour objet l’acquisition, la restauration et la revente de véhicules de collection, constituée entre M. [C] [R], M. [E] [L] et lui-même, M. [O] [I] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage de ladite société.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2020, ce magistrat, constatant l’accord de tous les associés, y a fait droit, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, en désignant Me [U] [H], puis Me [Y] [J], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission :
— d’administrer la société de fait ;
— de se faire remettre tous les éléments relatifs à l’activité de la société de fait depuis l’origine dont les justificatifs d’achat et de cession de l’ensemble des véhicules et pièces ;
— d’établir un état détaillé des opérations réalisées depuis la création de la société de fait concernant les véhicules Fiat Vignale, Lancia Fulvia Zagato, Citroen SM, Alfa Romeo Ciuletta Spider, Alfa Romeo 2600 Touring (année 1963), Alfa Romeo 2600 Touring (année 1964), Alfa Rome Montreal et Maserati Ghibli ;
— en ayant recours, si nécessaire, à un sapiteur spécialisé en matière de véhicules de collection, vérifier que les prix d’achat et de vente sont conformes au prix du marché, évaluer le travail effectué et l’apport en industrie de chacun des associés concernant chaque véhicule et les apports en numéraire et en nature ;
— prendre toutes les dispositions utiles concernant les véhicules demeurant en possession de la société et envisager en particulier la revente, soit après avoir fait terminer leur restauration, soit en l’état :
— faire les comptes entre les associés en tenant compte de leurs apports de toute nature depuis la création de la société de fait, et répartir le résultat positif ou négatif entre eux.
Se prévalant d’une entrave à la mission du mandataire ad hoc, entre 2020 et 2023, par M. [I], M. [R], M. [L] et la SELARL [J] Bertholet, prise en la personne de Me [Y] [J], agissant en tant que mandataire ad hoc de la société de fait existant entre MM. [I], [R] et [L], l’ont fait assigner devant le même juge des référés aux fins de lui enjoindre, sous astreinte, de remettre les véhicules Alfa Romeo 2600 Spyder blanc de 1963, Alfa Romeo 2600 Spyder rouge de 1964 et Maserati Ghibli immatriculée [Immatriculation 9] ainsi que les cartes grises de la Fiat Vignale et de la Maserati Ghibli, les justificatifs d’acquisition et de vente de la Fiat Vignale et les attestations d’assurances de la Maserati Ghibli et de l’Alfa Romeo 2600 Syder rouge de 1964.
Par ordonnance en date du 6 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— rejeté les arguments de M. [I] quant à l’existence de contestations sérieuses ;
— fait droit aux demandes des requérants ;
— ordonné la remise à Me [J], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société de fait existant entre Mrs [E] [L], [C] [R] et [O] [I], des véhicules ci-dessous listés ;
* Alfa Romeo 2600 Spyder blanc de 1963 immatriculé [Immatriculation 10] ;
* Alfa Romeo 2600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé ;
* Maserati Ghibli immatriculée [Immatriculation 9] ;
— dit que cette remise se ferait sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard dans la remise et dans la limite de 90 jours, entre les mains du mandataire, et à l’adresse [Adresse 7] à [Localité 8] ;
— dit que Me [Y] [J] était autorisé à appréhender les véhicules susvisés en quelques lieux qu’ils se trouvaient et avec l’assistance de la force publique si besoin était ;
— ordonné à M. [O] [I] la remise sous les mêmes conditions d’astreinte et de délai les éléments suivants :
* la carte grise de la Fiat Vignale et les justificatifs d’acquisition et de vente dudit véhicule ;
* la carte grise de la Maserati Ghibli ;
* les attestations d’assurance de la Maserati Ghibli [Immatriculation 9] et de l’Alfa Romeo Spyder rouge de 1964 ;
— condamné M. [I] à rembourser à M. [L] la somme de 300 euros et à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de la consignation mise à sa charge par l’ordonnance du 27 octobre 2020 qu’il n’a pas acquittée ;
— dit que ce paiement s’effectuerait sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’exécution à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours à partir de la date de signification de la décision ;
— condamné M. [I] à verser à chaque demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ce magistrat a considéré que la mission du mandataire ad hoc portait sur un certain nombre de véhicules spécifiquement désignés et que les moyens soulevés par M. [I] se heurtaient à l’autorité de chose jugée de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2020.
Suivant déclaration transmise au greffe le 19 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident en date du 2 novembre 2023, le président de la chambre 1-2 a prononcé la radiation de l’affaire en disant qu’elle ne serait réinscrite que sur justification de l’exécution de la décision attaquée, et plus précisément :
— de la restitution à Me [J] du véhicule Alfa Romeo Spyder rouge ;
— de la remise à Me de Saint Rapt des originaux ou photocopies des cartes grises des véhicules Fiat Vignale et Maserati Ghibli ;
— du règlement de la somme de 1 500 euros que l’appelant a été condamné à payer à Me [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été réinscrite au rang des affaires en cours après demande de M. [I] aux termes de conclusions transmises le 26 mars 2024. Seule la somme de 1 500 euros était alors réglée au mandataire ad hoc, M. [I] soutenant ne pas être en possession des cartes grises, ni des deux véhicules Alfa Romeo 2600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé et Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9].
Par jugement en date du 8 août 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait partiellement droit aux demandes de liquidation d’astreintes prononcées par l’ordonnance entreprise en :
— liquidant l’astreinte à la somme de 300 000 euros pour la période allant du 21 juin 2023 au 18 septembre 2023, concernant la restitution des véhicules mise à la charge de M. [I] ;
— condamnant M. [I] à verser à la SELARL [J], prise en la personne de Me [Y] [J], agissant ès qualités, la somme de 300 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— liquidant l’astreinte à la somme de 250 000 euros pour la période allant du 21 juin 2023 au 18 septembre 2023 concernant la remise des documents mise à la charge de M. [I] ;
— condamnant M. [I] à verser à la SELARL [J], prise en la personne de Me [Y] [J], agissant ès qualités, la somme de 250 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— liquidant l’astreinte à la somme de 4 500 euros pour la période allant du 21 juin 2023 au 21 septembre 2023 concernant la condamnation au paiement de sommes envers M. [L] et M. [R], soit 2 225 euros chacun ;
— condamnant M. [I] à verser à M. [L] et M. [R] la somme de 2 225 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Dans le cadre de la procédure initiée au fond par M. [I], le juge de la mise en état a, par ordonnance, en date 21 mai 2024, condamné ce dernier à restituer un certain nombre de documents.
M. [I] a alors communiqué :
— le certificat d’immatriculation de la Fiat Vignale ;
— les justificatifs d’achat et de cession de la Fiat Vignale et l’identité des acquéreurs ;
— le certificat d’immatriculation de la Maserati Ghibli ;
— les justificatifs d’achat et de cession de la Maserati Ghibli ;
— les justificatifs de cession de la Citroen SM et l’identité des acquéreurs.
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 11 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les remises, frais irrépétibles et dépens auxquels il a été condamné ;
— statuant à nouveau ;
— de dire n’y avoir lieu aux remises auxquelles il a été condamné ;
— de rejeter les demandes formées par les intimés ;
— de les condamner in solidum à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que les véhicules Fiat Vignale et Maserati Ghibli ont été inclus dans la mission du mandataire ad hoc à la demande exclusivement de Mrs [L] et [R], et ce, alors même que ces véhicules n’ont jamais fait partie des actifs de la société créée entre eux, comme ayant été acquis par des tiers avant sa constitution en décembre 2013. Il indique toutefois ne pas avoir interjeté appel de l’ordonnance du 27 octobre 2020 dès lors que son conseil de l’époque lui avait indiqué qu’il ne pouvait faire appel d’une décision ayant fait droit à sa demande de désignation d’un mandataire.
Il se prévaut de plusieurs contestations sérieuses à son obligation de remettre les véhicules et documents administratifs auxquels il a été condamné et affirme que, contrairement à ce que le premier juge a considéré, ces dernières ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance du 27 octobre 2020 qui s’est contentée de faire droit à sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc afin de faire les comptes entre les associés et de résoudre la situation de blocage concernant les trois véhicules en cours de restauration, outre trois autres véhicules qui avaient déjà été cédés au jour de son assignation. Il souligne que, si le juge des référés a donné pour mission au mandataire ad hoc d’établir un état détaillé des opérations réalisées depuis la création de la société de fait, en visant huit véhicules, il ne s’est pas prononcé sur les véhicules à inclure dans le périmètre de la société créée de fait, dès lors que cette question excède ses pouvoirs et qu’une ordonnance de référé est une décision provisoire qui doit s’abstenir de trancher les contestations qui lui sont soumises. Il expose que, si le juge des référés s’est limité à désigner un mandataire ad hoc, sans trancher les questions liées aux caractéristiques de la société créée de fait et aux véhicules faisant partie du patrimoine de la société, la lettre de mission est impossible à mener tant que ces questions n’auront pas été tranchées par la juridiction du fond.
Les contestations sérieuses qu’il soulève concerne :
— les éléments constitutifs de la société créée de fait au sens de l’article 1832 du code civil, à savoir l’existence d’un affectio societatis, des apports et la volonté de partager les bénéfices et les pertes ;
— les contestations liées à la période d’exercice de la société créée de fait dès lors que les intimés fixent son début d’activité au mois de septembre 2013 alors que cette dernière date du mois de décembre 2013, date à laquelle le premier véhicule Alfa Romeo 2600 Spyder blanc a été acquis en janvier 2014 ;
— les véhicules à inclure dans la société créée de fait en l’absence d’accord sur ce point, au fait que la Fiat Vignale a été acquise le 22 octobre 2013 par Mme [T] [F] avec un prix réglé par sa mère, Mme [S] [I], et au fait que la Maserati Ghibli a été acquise par Mme [T]-[G] le 13 août 2013 au moyen de chèques établis par cette dernière à l’ordre de M. [A], vendeur ;
— l’absence d’un droit d’appréhender des véhicules et documents administratifs y afférents appartenant à des tiers dès lors que l’ordonnance du 27 octobre 2020 donne uniquement pour mission au mandataire ad hoc de procéder à un état détaillé des véhicules ;
— au fait que la Maserati Ghibli, qui appartient à un tiers, a été cédé en juin 2022 à une entreprise canadienne.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 17 octobre 2024 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, M. [L], M. [R] et la SELARL [J] Bertholet, prise en la personne de Me [J], agissant ès qualités, sollicitent de la cour qu’elle :
— révoque l’ordonnance de clôture pour accueillir leurs dernières écritures et, à défaut, rejette les conclusions de l’appelant notifiées le 11 octobre 2024 ;
— confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
— y ajoutant,
— condamne M. [I] à restituer la valeur du véhicule Maserati Ghibli et, dès lors, à payer la somme de 348 963,50 euros (380 000 dollars), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— condamne M. [I] à leur verser à chacun la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que leur demande de remise des véhicules et des documents y afférents, en application de l’article 835 alinéa 2, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ils soulignent que les véhicules dont la remise est sollicitée, ainsi que les documents administratifs y afférents, font partie de la mission du mandataire ad hoc qui est et demeure la seule personne ayant qualité et pouvoir pour administrer et disposer des biens composant l’actif de la société et, dès lors, prendre les mesures concernant les huit véhicules spécifiquement désignés dans l’ordonnance du 20 octobre 2020. Ils soulignent que, sans ces remises, le mandataire ad hoc ne peut administrer la société de fait, évaluer la valeur des actifs et liquider la société créée de fait dès lors, qu’il a besoin, pour connaître de l’état et la valeur des véhicules, de leur présence physique, de même qu’il a besoin des documents administratifs pour connaître la situation juridique des véhicules, leur date d’immatriculation, leur valeur d’acquisition ou de revente.
Par ailleurs, ils exposent que l’ordonnance de référé, en date du 27 octobre 2020, a autorité de la chose jugée au provisoire, de sorte qu’elle ne peut être modifiée ou rapportée, en application de l’article 488 du code de procédure civile, qu’en cas de circonstances nouvelles. Ils soulignent que les griefs présentés par M. [I] sont les mêmes que ceux ayant été tranchés par l’ordonnance du 27 octobre 2020, s’agissant notamment de la date du début des opérations de la société créée de fait. Ils relèvent que, si M. [I] discute la réalité d’un affectio societatis, ce dernier a toujours reconnu l’existence d’une société créée de fait à compter de mois de décembre 2013 avec des apports faits par chacun des trois associés. Ils expliquent que la date à laquelle la société a été créée, en septembre ou décembre 2013, est indifférente dès lors, qu’en application de l’article 1843-2 du code civil, un apport peut être constitué en cours de vie de la société, et pas uniquement lors de sa constitution, ce qui est le cas des véhicules acquis avant sa constitution qui doivent être inclus dans son patrimoine. Ils soulignent que le juge des référés, dans son ordonnance du 27 octobre 2020, a bien tranché la question du point de départ de la société créée de fait, en la fixant au mois de septembre 2013, et le nombre de véhicules inclus dans son périmètre, en le fixant à huit.
En outre, ils relèvent que les astreintes qui ont été prononcées sont fondées compte tenu de l’entrave persistante par M. [I] à la remise des véhicules et des documents administratifs. Ils soulignent que, malgré plusieurs demandes faites par le mandataire ad hoc, il a fallu attendre l’ordonnance entreprise pour que l’appelant restitue l’Alfa Romeo Tourning 2600 Spyder blanc le 30 juin 2023 évalué à la somme de 135 000 euros. Ils relèvent que ce dernier refuse toujours de restituer l’Alfa Romeo 2600 Spyder rouge non immatriculé en soutenant que ce dernier aurait été déplacé entre plusieurs carrossiers au Portugal. Ils pensent toutefois que ce véhicule a été vendu, tout comme l’a été le véhicule Maserati Ghibli, postérieurement à l’ordonnance entreprise, ce qui a été révélé par les pièces produites par M. [I] en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état le 19 septembre 2024. Ils relèvent également, qu’alors même que l’appelant a toujours soutenu, dans le cadre de la présente procédure, ne pas être en possession des cartes grises litigieuses, ce dernier a communiqué les certificats d’immatriculation de la Fiat Vignale et de la Maserati Ghibli le 19 septembre 2024. Ils considèrent donc que M. [I] a, de façon constante, méthodique et organisée, entravé la mission du mandataire ad hoc en ne communiquant pas les pièces nécessaires à sa mission et en se montrant agressif pour ne pas restituer les véhicules.
Enfin, sur la demande de restitution de la valeur du véhicule Maserati Ghibli qu’ils sollicitent à hauteur d’appel, ils se prévalent d’un détournement de cet actif postérieurement à l’ordonnance entreprise. Ils exposent, qu’à l’examen des pièces communiquées par l’appelant en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, en septembre 2024, il apparaît que l’appelant a tenté de tromper la religion du juge des référés et du président de la chambre 1-2 qui a statué sur l’incident de radiation, dès lors que le certificat d’immatriculation mentionne M. [I] comme étant le propriétaire du véhicule, alors qu’il a toujours soutenu que ce dernier n’avait été acquis que par sa compagne en août 2023, de même que l’acte de cession, en date du 24 juin 2022, indique expressément son nom, étant relevé que le certificat de situation administrative du véhicule mentionne que le véhicule a été cédé le 11 juin 2023, soit quelques jours après l’ordonnance entreprise, outre le fait que les chèques établis pour acquérir ce véhicule ont été signés par M. [I].
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 15 octobre 2024.
Par un soit-transmis en date du 18 novembre 2024, la cour a informé les parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité de la demande formée par les intimés tendant à la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 348 963,50 euros correspondant à la valeur du véhicule Maserati Ghibli, s’agissant d’une condamnation sollicitée à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Entendant soulever d’office cette irrecevabilité, elle a invité les parties à lui adresser, avant le lundi 25 novembre 2024 à midi, leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 25 novembre 2024, le conseil de l’appelant indique, qu’au-delà du fait que cette demande est formulée à titre définitif et non provisionnel, il s’agit d’une demande nouvelle formée à hauteur d’appel irrecevable.
Par une note en délibéré transmise le même jour, le conseil des initimés exposent que leur demande doit s’analyser comme une obligation de faire consistant en une restitution en valeur, la restitution en nature du véhicule étant devenue impossible depuis qu’il a été vendu, outre le fait que leurs conclusions visent (en page 15) le caractère provisionnel de cette obligation. Ils considèrent que le fait de pallier l’impossibilité d’une remise matérielle du véhicule en raison du détournement dudit véhicule par M. [I] ne modifie pas le caractère de l’obligation de faire dont il a été interjeté appel. En tout état de cause, ils indiquent avoir demandé, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de M. [I] à une restitution en valeur mais également la confirmation de l’ordonnance, y compris concernant l’obligation de remise du véhicule Maserati Ghibli.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l’article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacun soit à même d’organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s’il estime qu’elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l’ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l’ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, les intimés ont transmis leurs dernières conclusions le 17 octobre 2024, postérieurement à l’ordonnance de clôture qui a été rendue le 15 octobre précédent, en réplique à des conclusions transmises par l’appelant le 11 octobre 2024, soit quelques jours avant la clôture de l’instruction.
A l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu’ils ne s’opposaient pas à la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l’accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur l’étendue de l’appel principal
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
En application de l’article 954 du même code, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions contiennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
Il en résulte que, lorsque l’appelant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’infirmation de certains chefs de l’ordonnance qu’il critique, la cour ne peut que les confirmer.
En l’espèce, alors même que M. [I] critique, dans sa déclaration d’appel, l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, il ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les remises, frais irrépétibles et les dépens auxquels il a été condamné.
Ce faisant, il a abandonné sa demande d’infirmation concernant le chef de l’ordonnance entreprise l’ayant condamné, sous astreinte, à rembourser à M. [L] la somme de 300 euros et celle de 1 500 euros à M. [R] au titre de la consignation mise à sa charge par l’ordonnance du 27 octobre 2020 qu’il n’a pas acquittée.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les obligations de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie à une obligation de faire impossible.
En l’espèce, aux termes de l’ordonnance, en date du 27 octobre 2020, rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, M. [I] a initié une procédure de liquidation judiciaire en demandant au juge des référés de désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de procéder aux opérations de liquidation-partage de la société de fait existant entre lui-même et MM. [L] et [R] ayant pour objet l’acquisition, la restauration et la revente de véhicules automobiles de collection.
MM. [L] et [R], étant d’accord pour qu’un mandataire ad hoc soit désigné aux mêmes fins, le juge des référés a désigné, sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile, un mandataire ad hoc avec pour mission de réaliser les opérations de liquidation-partage de la société de fait existante entre les trois associés consistant à réaliser l’actif, éteindre le passif et d’établir la masse active nette qui pourra être répartie par voie de partage entre les associés.
Plus précisément, la mission qui a été confiée au mandataire ad hoc consiste à :
— administrer la société de fait existant entre MM. [R], [L] et [I] ;
— se faire remettre tous les éléments relatifs à l’activité de la société de fait depuis l’origine, dont les justificatifs d’achat et de cession de l’ensemble des véhicules et pièces ;
— établir un état des détaillé des opérations réalisées depuis la création de la société de fait concernant huit véhicules expressément désignés, en ce compris les véhicules Fiat Vignale et Maserati Ghibli, discutés dans le cadre de la présente procédure ;
— recourir, si besoin à un sapiteur spécialisé en matière de véhicules de collection afin de vérifier la conformité des prix d’achat et de vente au prix du marché et d’évaluer le travail effectué, l’apport en industrie de chacun des associés concernant chaque véhicule ainsi que les apports en numéraire et en nature ;
— envisager la revente des véhicules en l’état ou après finalisation de leur restauration ;
— faire les comptes entre les associés.
Le juge des référés ayant rendu cette décision n’étant pas resté saisi d’une demande principale, distincte de la désignation à laquelle il a procédé, l’ordonnance, en date du 27 octobre 2020, a autorité de la chose jugée au provisoire en application de l’article 488 du code de procédure civil. La lettre de mission confiée au mandataire ad hoc, qui n’a fait l’objet d’aucun appel, demeure donc applicable tant que la juridiction du fond, actuellement saisie, ne se sera pas prononcée sur les points discutés par M. [I] tenant principalement à la date à laquelle la société de fait a été constituée et aux véhicules compris dans son actif.
Or, en l’état de l’ordonnance de référé, en date du 27 octobre 2020, les opérations de liquidation-partage confiées au mandataire ad hoc de la société de fait créée entre les trois associés portent sur huit véhicules spécifiquement désignés pour lesquels il est autorisé à prendre des mesures, notamment conservatoires, pour éviter une dépréciation de ce qui a été déclaré par les associés comme faisant partie de l’actif social.
C’est pour permettre au mandataire ad hoc de réaliser les opérations qui lui ont été confiées que MM. [L], [R] et le mandataire ad hoc lui-même ont saisi le juge des référés afin d’enjoindre M. [I] de remettre trois des huit véhicules inclus dans la lettre de mission ainsi qu’un certain nombre de documents.
Contestant son obligation de remettre lesdits véhicules et documents à laquelle il a été condamné par le premier juge, M. [I] se prévaut de plusieurs contestations sérieuses.
Tout d’abord, dès lors que M. [I] est celui qui a mis oeuvre la procédure judiciaire aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc afin de procéder aux opérations de liquidation-partage de la société de fait existant entre lui-même et MM. [L] et [R], l’existence même de la société de fait, au regard notamment de l’affectio societatis, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par ailleurs, si M. [I] fixe la date de constitution de la société de fait au mois de décembre 2013, afin d’exclure de l’actif social les véhicules Maserati Ghibli et Fiat Vignale qui ont été acquis en août et octobre 2013, cette question, qui excède les pouvoirs du juge des référés, doit être tranchée par la juridiction du fond. Pour autant, il ne s’agit pas d’une contestation sérieuse de l’obligation pour M. [I] de remettre ces véhicules qui font expressément partie de la lettre mission confiée au mandataire ad hoc. Le fait qu’ils aient été inclus dans les opérations de liquidation-partage de la société de fait, à la demande uniquement de MM. [L] et [R], n’enlève rien à l’autorité de la chose jugée au provisoire de l’ordonnance de référé, en date du 27 octobre 2020, sauf pour M. [I] à apporter la preuve de circonstances nouvelles.
Or, s’agissant du seul véhicule Maserati Ghibli, objet de l’ordonnance entreprise, comme n’ayant pas été remis, à l’inverse du véhicule Fiat Vignale, les documents produits par M. [I] dans le cadre de la procédure au fond qu’il a initiée, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, en date du 21 mai 2024, révèlent que ce véhicule a été acquis, le 13 août 2013, par Mme [F] [T], tiers à la société, et par M. [I] lui-même, contrairement à ce qu’il a toujours soutenu. En effet, ce dernier apparaît dans le certificat d’immatriculation dudit véhicule ainsi que dans l’acte de cession, aux côtés de Mme [T] [F], sa compagne, outre le fait que les chèques émis à l’ordre de M. [A], le 13 août 2013, tirés sur un compte ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne au nom de Mme [T] [F] ont été signés par M. [I], qui ne le conteste pas. De plus, s’il n’est pas contesté que le véhicule Maserati Ghibli a été vendu à une date discutée, il n’en demeure pas moins que, quelle que soit la date retenue, la cession est intervenue postérieurement au 27 octobre 2020, date de l’ordonnance de référé ayant désigné le mandataire ad hoc.
Dans ces conditions, en l’absence de circonstances nouvelles de nature à remettre en cause la décision qui a été rendue, le 27 octobre 2020, tenant à l’acquisition et la cession du véhicule Maserati Ghibli, le fait que ce dernier soit inclus dans les opérations confiées au mandataire ad hoc, au même titre que les deux véhicules Alfa Roméo, objets également de l’ordonnance entreprise, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En outre, M. [I] discute son obligation de remettre les véhicules susvisés en ce que la lettre de mission confiée au mandataire ad hoc n’impliquerait aucune remise.
Or, dès lors qu’il lui est demandé, après avoir fait appel, si nécessaire, à un sapiteur spécialisé en matière de véhicules de collection, d’évaluer les huit véhicules inclus dans sa mission, le travail accompli sur chacun d’eux par les associés, les apports en numéraire ou en nature qui ont été effectués et d’envisager leur revente des véhicules en l’état ou après avoir fait terminer leur restauration, il n’est pas sérieusement contestable qu’il ne peut accomplir sa mission sans la remise desdits véhicules.
Enfin, M. [I] affirme ne pas être en possession des éléments qu’il a été condamnés à remettre sous astreinte.
Pour autant, les pièces de la procédure démontrent qu’un certain nombre de ces éléments ont été remis. Ainsi, en exécution de l’ordonnance entreprise, il n’est pas contesté que M. [I] a remis le véhicule Alfa Roméo 2 600 Spyder blanc de 1963 immatriculé [Immatriculation 10], de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une impossibilité de faire concernant cette obligation. De même, en exécution de l’ordonnance de la juge de la mise en état, en date du 21 mai 2024, il ne conteste pas avoir remis le certificat d’immatriculation du véhicule Fiat Vignale, les justificatifs d’achat et de cession concernant ce véhicule ainsi que le certificat d’immatriculation du véhicule Maserati Ghibli, de sorte que, là encore, il ne peut se prévaloir d’une impossibilité de remettre ces documents. Ces obligations de faire auxquelles M. [I] a été condamné ne se heurtent donc à aucune contestation sérieuse.
A l’inverse, M. [I] n’a pas remis les véhicules Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9] et Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé, pas plus que les attestations d’assurance concernant ces véhicules.
Concernant le véhicule Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé, il affirme qu’alors même qu’il se trouvait au Portugal, chez un professionnel de l’automobile chargé de le restaurer, ce dernier aurait été déplacé chez un autre garagiste.
Or, même à supposer qu’il ne soit pas sur le territoire français, M. [I] n’apporte aucune précision sur l’endroit où il pourrait être, sachant que le mandataire ad hoc, qui a pour mission de prendre toutes les dispositions utiles concernant les véhicules demeurant en la possession de la société, pourrait organiser son rapatriement. De même, M. [I] n’allègue ni ne démontre les raisons pour lesquelles il ne pourrait pas, lui-même, le rapatrier en France afin de le remettre.
Dans ces conditions, l’obligation de M. [I] de remettre ce véhicule ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Concernant le véhicule Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9], M. [I] indique, dans un courrier en date du 19 septembre 2024, remettre les justificatifs établissant sa cession, le 24 juin 2022, à une société canadienne, et ce, en exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état, en date du 24 mai 2024, signifiée le 12 septembre 2024.
Or, il résulte du compte-rendu de la réunion du 31 août 2022 que M. [I] a confirmé au mandataire ad hoc que le véhicule Maserati Ghibli se trouvait chez lui (en page 4). De plus, les intimés versent aux débats son certificat de situation administrative mentionnant, à la date du 30 septembre 2024, une cession qui serait intervenue le 11 juin 2023, soit postérieurement à l’ordonnance entreprise.
En tout état de cause, même à supposer que le véhicule Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9] a effectivement été vendu antérieurement à l’ordonnance entreprise, mais postérieurement à l’ordonnance du 27 octobre 2020, il n’en demeure pas moins que l’obligation pour M. [I] de le restituer, sous astreinte, jusqu’au 19 septembre 2024, date à laquelle il a enfin produit les éléments justifiant de sa cession, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient de relever que cette période n’excède pas la durée de l’astreinte ordonnée par le premier juge, qui l’a limitée à 90 jours (du 21 juin 2023 au 18 septembre 2023), tel que cela résulte du jugement du juge de l’exécution rendu le 8 août 2024.
Concernant en revanche les attestations d’assurance portant sur ces deux derniers véhicules, dès lors que rien ne prouve qu’ils auraient été assurés, il n’est pas possible de condamner M. [I] à produire des documents sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En effet, il ne se peut que M. [I] n’ait jamais assuré les véhicules en question, sachant qu’il affirme que l’Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculée se trouverait depuis plusieurs années au Portugal.
En conséquence, l’obligation pour M. [I] de restituer les véhicules et documents ne se heurte à aucune contestation sérieuse, excepté les attestations d’assurance portant sur les véhicules Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9] et Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les obligations de remise auxquelles M. [I] a été condamné, selon les mêmes astreintes, tant en ce qui concerne leur montant et durée, sauf en ce qui concerne l’obligation pour M. [I] de restituer les attestations d’assurance des véhicules Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9] et Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé.
M. [L], M. [R] et la SELARL [J] Bertholet, prise en la personne de Me [J], agissant ès qualités, seront déboutés de leur demande de remise formée au titre des attestations d’assurance.
L’ordonnance entreprise sera également confirmée en ce qu’elle a autorisé le mandataire ad hoc à appréhender les véhicules dont la remise doit être ordonnée en quelques lieux qu’ils se trouvent et avec l’assistance de la force publique, si besoin est, sans lesquels il ne peut remplir sa mission.
Sur la demande de condamnation portant sur la somme de 348 968,50 euros
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ils ne peuvent donc accorder qu’une provision au créancier, à l’exclusion du prononcé de toute condamnation définitive.
En l’espèce, les intimés sollicitent la condamnation de M. [I] à leur verser la somme de 348 963,50 euros correspondant à la valeur du véhicule Maserati Ghibli.
Or, une telle demande excède les pouvoirs du juge des référés, tels que définis par l’article précité, comme n’étant pas formée à titre provisionnel.
En effet, s’agissant d’une obligation de faire sollicitée en valeur, alors même qu’elle était initialement sollicitée en nature, compte tenu de l’évolution du litige résultant de la vente du véhicule concerné depuis que l’ordonnance entreprise a été rendue, cette demande devait nécessairement être formée, à hauteur d’appel, à titre provisionnel.
Dès lors que la cour est saisie des prétentions des parties formulées par voie de conclusions, régulièrement transmises et signifiées ou notifiées dans le cas où la partie a constitué avocat, antérieurement à l’ordonnance de clôture, une note en délibéré adressée à la demande de la cour afin de permettre aux parties de répondre à un moyen soulevé d’office ne peut les régulariser.
En tout état de cause, il résulte de ce qui précède que, conformément à ce qui a été demandé, l’ordonnance entreprise a été confirmée en ce qu’elle a ordonné, sous astreinte, la restitution en nature du véhicule Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9].
Dans ces conditions, la demande de condamnation formée à titre définitif par les intimés sera déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [I] succombe en son appel principal, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamné aux dépens et à verser à chaque demandeur la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera tenu aux dépens de la procédure d’appel.
En outre, l’équité commande de le condamner à verser aux intimés la somme globale de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, en tant que partie perdante, M. [I] sera débouté de sa demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné à M. [O] [I] la remise, sous astreinte, des attestations d’assurance des véhicules Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9] et Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [E] [L], M. [C] [R] et la SELARL [J] Bertholet, prise en la personne de Me [J], agissant en tant que mandataire ad hoc de la société de fait existant entre MM. [I], [R] et [L], de leur demande tendant à voir ordonner à M. [O] [I] la remise, sous astreinte, des attestations d’assurance des véhicules Maserati Ghibli immatriculé [Immatriculation 9] et Alfa Roméo 2 600 Spyder rouge de 1964 non immatriculé ;
Déclare irrecevable la demande de M. [E] [L], M. [C] [R] et la SELARL [J] Bertholet, prise en la personne de Me [J], agissant en tant que mandataire ad hoc de la société de fait existant entre MM. [I], [R] et [L], tendant à voir condamner M. [O] [I] à leur verser la somme de 348 963,50 euros correspondant à la valeur du véhicule Maserati Ghibli ;
Condamne M. [O] [I] à verser à M. [E] [L], M. [C] [R] et la SELARL [J] Bertholet, prise en la personne de Me [J], agissant en tant que mandataire ad hoc de la société de fait existant entre MM. [I], [R] et [L], la somme globale de 5 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] [I] de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne M. [O] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers ·
- Ordonnance
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Ordonnance de taxe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Émoluments ·
- Jonction ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lettre recommandee
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bourgogne ·
- Caisse d'épargne ·
- Comté ·
- Banque ·
- Prévoyance ·
- Report ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Incident ·
- Consommation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Pays basque ·
- Peinture ·
- Distribution ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Notification ·
- Créanciers
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Marchés de travaux ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Crédit agricole ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Tableau ·
- Tarification ·
- Extensions ·
- Demande ·
- Compte ·
- Assurance maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jeux ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Argent ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Wifi ·
- Fiche ·
- Établissement
- Saisine ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Île-de-france ·
- Pièces ·
- Ordre ·
- Urssaf ·
- Clôture ·
- Date ·
- Papier
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Crèche ·
- Développement ·
- Enfant ·
- Résiliation du contrat ·
- Réservation ·
- Vaccination ·
- Médecin ·
- Dépôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Courriel ·
- Motivation ·
- Minute ·
- Magistrat
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Condamnation ·
- Demande de radiation ·
- Situation financière ·
- Montant
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Diligences ·
- Facture ·
- Horaire ·
- Client ·
- Facturation ·
- Échange ·
- Courriel ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.