Annulation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 9 avr. 2026, n° 2526634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2025 sous le n° 2526634, M. B… C… A…, représenté par Me Carolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et qu’il y a lieu de la joindre avec la requête n° 2603581.
II./ Par une requête, enregistrée le 5 février 2026 sous le n° 2603581, M. B… C… A…, représenté par Me Carolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour ce retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen en ce qu’elle n’examine pas son droit au séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qu’elle ne cite pas sa première demande de délivrance ayant débouché sur un classement sans suite, et qu’elle ne mentionne pas tous les documents qu’il a transmis au préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Carolin, représentant M. A…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, ressortissant kenyan né le 11 novembre 1995 à Mombasa (Kenya), entré en France le 23 septembre 2021 sous couvert d’un visa « D » valable un an, puis muni d’un titre de séjour « étudiant » valable du 21 octobre 2022 au 20 janvier 2024, a sollicité le 22 décembre 2023 son changement de statut vers un titre « vie privée et familiale » en qualité de partenaire pacsé d’un ressortissant français. Le 6 février, le préfet de police a classé sans suite cette demande.
Le 12 juillet 2024, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Bien qu’il ait été muni de récépissés de demande de carte de séjour valables en dernier lieu jusqu’au 16 octobre 2025, une décision implicite de rejet est née le 12 novembre 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par la requête n° 2526634, M. A… demande l’annulation de cette décision implicite.
Le 13 janvier 2026, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2603581, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2526634 et 2603581 sont présentées par le même ressortissant étranger, présentent à juger des questions semblables sur le droit au séjour de celle-ci et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2526634 :
La décision implicite du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. A… a été implicitement mais nécessairement abrogée par la décision explicite du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Dans ces conditions, la requête n° 2526634 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette requête. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la requête n° 2603581 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant du refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 423-23, L. 422-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne de très nombreux éléments relatifs à la vie privée et familiale de M. A…, et rappelle son absence d’inscription dans un établissement d’études supérieures. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet en défense sur laquelle M. A… a indiqué « Motif : VPF », que M. A… a sollicité son admission au titre de la vie privée et familiale sans pour autant solliciter son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait. Il doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort d’aucune disposition législative ni réglementaire que le préfet, lorsqu’il refuse de délivrer un titre de séjour, soit tenu de citer l’ensemble des procédures antérieures ou de commenter l’ensemble des documents transmis au dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans ses deux branches.
En quatrième lieu, ainsi qu’il est indiqué au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… ait sollicité son admission au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est inopérant. Il doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. A… se prévaut de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, où il est constant qu’il était présent depuis quatre ans et trois mois à la date de la décision attaquée. En outre, il produit des éléments attestant d’une bonne maîtrise du français et de l’existence d’un cercle social étendu. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il est pacsé depuis mai 2023 avec un ressortissant français avec qui il a signé un bail le 27 août 2023 pour un appartement situé à Paris (75019), que le couple dispose d’un compte commun en vue de payer le loyer, alimenté par ce seul partenaire, et qu’il déclare également ses impôts en commun. Toutefois, d’une part, il est constant que le partenaire français du requérant travaille en qualité de consultant à Fribourg, en Suisse, et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des différents relevés bancaires de ce partenaire français, que ce dernier soit régulièrement présent à Paris, ce qui ne permet pas de considérer comme établie la vie commune du couple, qui resterait en tout état de cause récente quand bien même elle serait établie. D’autre part, M. A…, qui a vécu au Kenya jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans, n’établit ni même ne soutient être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les motifs exposés au point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est illégale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas illégale, comme indiqué au point précédent, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux point 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2526634 de M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2526634 est rejeté.
Article 3 : La requête n° 2603581 de M. A… est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOULe président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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