Rejet 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 5 janv. 2026, n° 2502255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… B… représenté par Me Khiter, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté AES/VPF/MOP en date du 22 juillet 2025, notifié le 4 août 2025, par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de renouveler son titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’État à verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il bénéficie de la présomption d’urgence dès lors que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée ;
-l’urgence est également caractérisée par le fait qu’il fait l’objet et d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
En ce qui concerne la décision de rejet de délivrance d’un titre de séjour
-la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
-elle est entachée d’un vice de procédure qui l’a privé d’une garantie, dès lors que la procédure prévue à l’article R. 40- 29 du code de procédure pénale a été méconnue s’agissant de la consultation de ses mettions contenus dans le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il réside en France depuis 1994, soir depuis plus de 31 ans, qu’il a réalisé l’ensemble de sa scolarité sur le territoire et qu’il est intégré professionnellement, qu’il possède l’entièreté de ses liens familiaux en Guyane, dont sa concubine en situation régulière et leurs deux enfants en bas âge, et qu’il a précédemment été titulaire d’une carte de séjour, alors qu’il ne possède plus d’attaches à Haïti ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la situation sécuritaire à Haïti ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de deux enfants en bas âge présents à ses côtés ;
- elle se fonde sur des faits qui ne constituent pas une menace à l’ordre public, dès lors que ses condamnations sont anciennes et que ses mentions au TAJ ne permettent pas de caractériser sa situation judiciaire actuelle et passée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
-par exception d’illégalité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
-la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
-par exception d’illégalité, la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la situation sécuritaire à Haïti ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 512-1-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence est présumée dans cette affaire ;
-la consultation des mentions du requérant au TAJ est régulière
-M. B… constitue une menace à l’ordre public ;
-aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2501384 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Mercier, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport, et entendu :
- les observations de Me Audubert, substituant Me Khiter, pour le requérant, et celles de M. B… ;
- le préfet n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né en 1988 est, d’après ses déclarations, entré sur le territoire en 1994, à l’âge de 6 ans. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 22 juillet 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juillet 2025 par lequel le préfet de la Guyane a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme remplie.
5. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. En l’espèce, le préfet de la Guyane a retenu, dans l’arrêté attaqué, que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 5 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Cayenne au versement d’ une amende de 150 euros pour des faits de ports sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et d’usage illicite de stupéfiants, le 4 juillet 2014 à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis d’une mise à l’épreuve pendant un an et six mois pour des faits de violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, le 15 janvier 2016 à une peine de deux ans d’emprisonnement pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieure à 8 jours (récidive) et dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police par plusieurs mentions au traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Toutefois, ces faits présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté attaqué et n’avaient pas fait obstacle à la délivrance de son dernier titre de séjour le 26 septembre 2023, alors qu’il n’est pas contesté que le requérant a exécuté ses peines, et n’a pas fait l’objet d’autres condamnations pénales.
7. En outre, il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France en 1994, qu’il vit en concubinage avec une compatriote, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’en 2034, et qu’il est le père de deux enfants, nés le 18 février 2024 et le 5 juin 2025, issus de leur union. Par ailleurs, M. B… a effectué des études en Guyane et occupe un emploi depuis 2022 dans une station-service de Kourou, ce qu’il démontre en produisant son contrat à durée indéterminée et ses bulletins de salaires successifs. Dans ces conditions, et en l’absence de tout autre élément relatif au danger que la présence en France de M. B… représenterait pour l’ordre public, ces éléments sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, du refus de renouvellement de titre de séjour, prononcé à son encontre le 22 juillet 2025 par le préfet de la Guyane, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 22 juillet 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la demande au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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