Annulation 21 mars 2025
Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2406493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406493 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 octobre et le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet du Morbihan a rejeté sa demande renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir au réexamen de sa demande et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) méconnait les dispositions des articles R. 425-11, R. 425-13 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle ne prend pas en considération son état de santé à la date de la décision et qu’elle se fonde sur une date d’entrée sur le territoire erronée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet du Morbihan s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance de l’article L. 251-1 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire :
— elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2025 :
— le rapport de M. Radureau ;
— les observations de Me Friteau substituant Me Levy représentant M. B.
Une note en délibéré a été présentée pour M. B le 10 janvier 2025.
Cette note en délibéré a été communiquée et l’instruction réouverte.
Par un mémoire enregistré le 18 février 2025 l’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de la nouvelle audience.
Le rapport de M. Radureau a été entendu au cours de l’audience publique du 7 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais, déclare être entré irrégulièrement en France le 23 juin 2021, le préfet retenant le 23 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 octobre 2022 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Ce rejet a été confirmé le 17 mars 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Se maintenant sur le territoire il s’est vu délivrer un titre de séjour, d’une durée d’un an, pour raisons de santé à compter du 31 août 2023. Le 19 juin 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un avis du 23 septembre 2024 le collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) s’est prononcé sur la demande de M. B. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Morbihan a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays
de destination de la mesure d’éloignement et décidé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application et expose de manière suffisamment précise la situation familiale et professionnelle du requérant, après avoir indiqué les raisons pour lesquelles, eu égard à la teneur de l’avis du collège des médecins de l’OFII, sa demande de titre de séjour en raison de son état de santé est rejetée. Ainsi, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde pour permettre à son destinataire d’en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas davantage de ses motifs ou des autres pièces du dossier qu’avant de statuer le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. S’il soutient être entré en France le 23 juin 2021 et non le 23 juin 2022, comme l’a retenu le préfet, il n’apporte pas d’éléments pour l’établir à la différence de l’administration qui s’est fondée sur la fiche renseignée par le requérant lors de sa demande d’asile. Il n’établit pas plus en quoi le préfet n’aurait pas tenu compte des éléments portés à sa connaissance concernant l’évolution de son état de santé. Par suite le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
4. En troisième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être exposé M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Morbihan s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée par l’avis de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office () ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins () ». Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de
séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. « . Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : » Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () « . Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : » Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l’office et de l’intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () « . Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : » Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () « . L’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : » Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () « . Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins () émet un avis () précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ".
6. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
7. Le préfet du Morbihan a produit l’avis émis le 23 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII concernant M. B. Cet avis mentionne le nom du médecin qui a exercé la fonction de rapporteur devant le collège et rédigé le rapport prévu par les dispositions règlementaires citées au point précédent. Il ressort en outre des indications figurant sur cet avis que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège appelé à se prononcer sur le cas de l’intéressé. Le moyen tiré de l’irrégularité entachant la procédure de consultation du collège de médecins de l’OFII au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. »
9. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet du Morbihan a notamment fondé son appréciation sur l’avis émis le 23 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII aux termes duquel si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, son état de santé lui permettant par ailleurs de voyager sans risque vers le pays dont il est originaire. M. B invoque dans ses écritures un compte rendu de consultation du 28 août 2024 établi par un médecin du centre hospitalier de Pontivy concernant le syndrome dépressif l’affectant et justifiant un suivi régulier, ainsi qu’un compte rendu de consultation du 22 juillet 2024 évoquant le traitement de son diabète et le suivi de sa santé mentale. Cependant ces documents sont antérieurs à l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) émis le 23 septembre 2024. La production de certificats médicaux établis les 6, 7 et 8 novembre 2024 concernant les pathologies l’affectant et leurs nécessaires prises en charge ne sont pas de nature en raison de leur généralité à remettre en cause l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit, d’erreur d’appréciation ou d’erreur de fait que le préfet du Morbihan a pu considérer que M. B ne remplissait pas les conditions pour se voir admettre au séjour au titre de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En troisième lieu, la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B n’a pas été présentée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Morbihan, qui n’était pas tenu de le faire, ne s’est pas prononcé sur l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne fondait pas la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, l’intéressé ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. M. B, produit la copie de son acte de mariage le 31 août 2024 avec une personne titulaire d’une carte de séjour et invoque sa bonne insertion dans la société depuis son arrivée sur le territoire. Toutefois l’intéressé ne séjourne en France que depuis 2 ans et trois mois à la date de la décision attaquée et s’y est maintenu en raison de son état de santé. Ainsi que l’a retenu le préfet, il n’avait pas communiqué d’éléments sur sa situation personnelle et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-cinq ans. La production de bulletins de salaire pour les mois d’octobre 2023 à août 2024 ne suffit pas à établir l’existence d’une insertion professionnelle ancienne et stable. Enfin, le droit de mener une vie privée et familiale normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait s’interpréter comme comportant l’obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur domicile commun et d’accepter l’installation de conjoints non nationaux en France. Dans ces conditions, alors que son mariage est très récent, est intervenu après l’édiction de l’arrêté attaqué et qu’il n’est pas justifié de l’ancienneté et de la réalité de la vie commune de ce couple, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations mentionnées au point 11 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de la décision de renouvellement de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 10 les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. En troisième lieu, M. B ne peut utilement invoquer la méconnaissance du 9° de l’article L. 611-3, dont les dispositions ont été abrogées par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
17. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, présentés à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision de refus portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
19. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation présenté à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours doit être écarté pour les pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision fixant le délai de départ doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
21. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
22. Le requérant se borne à invoquer son état de santé et des risques de persécution en cas de retour en République Démocratique du Congo. Toutefois il ne présente aucun élément concernant les risques auxquels il serait personnellement exposé en cas d’éloignement et ainsi qu’il a été dit il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de soins dans son pays d’origine en raison de son état de santé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
23. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B dirigées contre la décision fixant le pays d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire :
24. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
25. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé récemment en France en juin 2022. Toutefois, son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et il n’a jamais fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement. Par ailleurs, il apparait qu’il s’est marié, certes après la décision attaquée, mais avec une personne résident régulièrement sur le territoire avec laquelle il avait nécessairement noué des liens avant l’arrêté attaqué. Il dispose ainsi d’une attache sur le territoire français où réside son épouse. Dans ces conditions particulières, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet du Morbihan a adopté une mesure disproportionnée.
26. Il en résulte, que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire doit être annulée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 25 septembre 2024 doit être annulé en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le surplus des conclusions de la requête à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
28. L’exécution du présent jugement n’implique pas le réexamen de la situation M. B. Les conclusions d’injonction et d’astreinte présentées en ce sens doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante au principal, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 25 septembre 2024 du préfet du Morbihan est annulé en tant seulement qu’il comporte une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. Radureau
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. GrondinLa greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2406493
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