Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 janv. 2026, n° 2600594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer, ainsi qu’à sa famille, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, un hébergement pouvant les accueillir, sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 1.200 € à verser à Me Almairac, laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’expulsée avec son compagnon et son enfant nés en 2023 et le 23 janvier 2026 du logement d’accueil pour demandeurs d’asile qu’ils occupaient, ils vivent dans la rue, tous leurs appels auprès du service d’urgence sociale (115) en vue d’obtenir un logement d’urgence étant demeurés vains ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l’hébergement d’urgence, en méconnaissance des articles L.345-2, L.345-2-2 et L.345-2-3 du code de l’action sociale et des familles, dès lors que la famille se trouve dans une situation de détresse sociale, sans ressources, ni hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme A… et son compagnon ayant, après avoir été déboutés définitivement de leurs demandes d’asile, refusé l’aide au retour dans leur pays d’origine proposée par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avant leur expulsion du logement d’accueil d’urgence qu’ils occupaient indûment, avec leurs enfants, Mme A… doit être regardée comme se trouvant exclusivement à l’origine de la situation de précarité et de vulnérabilité dont elle se prévaut aujourd’hui pour demander la condamnation de l’Etat (préfet des Alpes-Maritimes) à lui procurer ainsi qu’à son compagnon et leur enfant, un nouveau logement. Dès lors que, dépourvue de tout titre de séjour, il lui appartenait, bien avant son expulsion, grâce à l’aide proposée par l’OFII, de retourner, avec son compagnon et leur enfant, dans son pays d’origine, la Guinée, Mme A… n’est fondée à se prévaloir, ni de l’urgence requise par les dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative précité, ni de l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale par l’Etat (préfet de Alpes-Maritimes) auquel il ne saurait, en tout état de cause, être reproché auprès du juge administratif, un refus d’hébergement d’urgence, après l’expulsion de cette famille, d’un hébergement d’urgence. Dès lors, le préfet des Alpes-Maritimes n’ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à aucune liberté fondamentale, la requête de Mme A… doit, par suite, être rejetée, par application de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative, ensemble ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’urgence requise par les dispositions de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 n’étant pas établie.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Almairac.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 29 janvier 2026.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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