Rejet 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2501412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501412 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 10 juillet 2025, N° 2502456 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502456 du 10 juillet 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Dijon a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Besançon la requête de M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. A… B… représenté par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été à même de présenter ses observations sur la mesure d’éloignement envisagée et que son droit d’être entendu consacré par le droit de l’union européenne n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’y a aucun risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’éloignement.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Le préfet de la Côte-d’Or a produit des pièces enregistrées le 24 juillet 2025.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Daix a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 19 janvier 1999, de nationalité algérienne, est entré en France en mars 2025 muni d’un passeport revêtu d’un visa court séjour valable du 25 mars 2025 au 11 avril 2025 et s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration de ce visa. Par un arrêté en date du 19 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, qui disposait d’une délégation de signature du préfet de la Côte-d’Or délivrée par un arrêté du 13 juin 2025, publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d’audition établi le 18 juin 2025, que M. B… a été invité à formuler des observations sur l’éventuelle décision d’éloignement qui pourrait être prise à son encontre à destination de son pays d’origine ou d’un pays dans lequel il serait légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien arrivé en France en mars 2025, s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l’expiration du visa court séjour dont il disposait. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’il aurait tissé en France des liens personnels d’une particulière intensité justifiant qu’il se maintienne sur le territoire, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Côte-d’Or doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) »
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal d’audition établi le 18 juin 2025, que M. B… s’est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l’expiration de son visa court séjour et qu’il a exprimé son souhait de retourner en Espagne alors qu’il ne dispose pas des documents requis pour y séjourner et que la décision prise à son encontre exclut expressément des pays à destination duquel il peut être éloigné les Etats de l’Union européenne. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en considérant comme établi le risque que M. B… se soustraie à la mesure qui lui a été notifiée.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et refus de délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que doit être écarté le moyen invoqué par M. B… tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pouvait être éloigné et l’a interdit de retour pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Côte d’Or.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grossrieder, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Département
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Action sociale ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Département ·
- La réunion ·
- Personne âgée ·
- Agrément ·
- Service ·
- Famille ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Information ·
- Pays tiers ·
- Transfert ·
- Entretien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Procédure spéciale ·
- Éloignement ·
- Fait ·
- Pays
- Fonctionnaire ·
- Maladie ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Protection fonctionnelle ·
- Commune ·
- Maire ·
- Harcèlement ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.