Annulation 14 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 14 avr. 2023, n° 2104504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104504 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, sous le n° 2103093, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 mars 2021 par lequel le maire de Perpignan lui a infligé un blâme ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté en litige :
— a été pris par une autorité incompétente à défaut de justifier d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— est insuffisamment motivé en fait ;
— est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits et méconnaît les dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— est entaché d’un détournement de procédure et viole les dispositions de l’article 93 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d’avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, agissant par Me Guillemat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
II.- Par une requête enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2104502, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a refusé de requalifier son congé de maladie ordinaire en congé pour accident de service ;
2°) d’enjoindre au maire de Perpignan, sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de procéder au réexamen de son dossier dans un délai de quinze jours à compter du jugement et de saisir, en cas de refus de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie, la commission de réforme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
— n’est pas motivée en fait et en droit ;
— est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission de réforme ;
— méconnaît les dispositions de l’article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 dès lors qu’elle aurait dû provisoirement bénéficier d’un congé pour accident de service ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d’avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, agissant par Me Guillemat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
III.- Par une requête enregistrée le 30 août 2021, sous le n° 2104504, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de Perpignan de lui accorder la protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que la décision en litige :
— n’est motivée ni en en droit ni en fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.
Par un mémoire enregistré le 8 février 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d’avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, agissant par Me Guillemat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que la demande de protection fonctionnelle n’a pas été déposée et signée de Mme A et que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
IV.- Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, sous le n° 2106827, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le maire de Perpignan a refusé de lui accorder un congé de longue maladie ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige :
— émane d’une autorité incompétente en l’absence de délégation de signature régulièrement accordée et publiée ;
— est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— est entachée d’erreur de fait dès lors que le comité médical n’a pas pris en considération sa situation personnelle ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2022, la commune de Perpignan, représentée par la société d’avocats inter-barreaux Sanguinède Di Frenna et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rousseau, premier conseiller,
— les conclusions de M. Lafay, rapporteur public,
— et les observations de Me Delepine, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A.
— et les observations de Me Martinez, représentant la commune.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, attachée territoriale titulaire auprès de la commune de Perpignan depuis un arrêté du 4 juin 2014, qui a successivement occupé le poste de coordinatrice des ateliers santé ville (ASV) en 2007 et qui est devenue cheffe de projet de la mission santé ville en 2013, s’est vu confier, à l’issue du comité technique du 16 octobre 2020, la responsabilité de la direction de la santé publique de la ville et à cet égard, également responsable du centre municipal de santé. Par un arrêté 20 mars 2021, dont elle demande l’annulation aux termes de la requête n° 2103093, le maire de Perpignan lui a infligé un blâme en raison de retard et de négligence dans l’accomplissement de ses missions. Placée en arrêt de travail compter du 27 janvier 2021 pour syndrome anxio-dépressif réactionnel, elle a sollicité du maire de Perpignan, par courrier du 6 avril 2021, la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie liée à ses arrêts de travail. Dans l’instance n° 2104502, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet opposée à cette demande née le 4 juillet 2021. Dans la cadre d’un conflit l’opposant à l’élue en charge de la santé publique à la ville de Perpignan qui a fait l’objet de sa part de deux signalements de souffrance au travail au service social de la ville et à la médecine du travail en raison des menaces qu’elle recevait de la part de cette élue, Mme A a sollicité du maire de Perpignan, par un courrier du 6 avril 2021 réceptionné le 4 mai suivant, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Le silence gardé par la commune a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande au 4 juillet 2021 dont Mme A demande l’annulation sous le numéro de requête 2104504. Le 5 juillet 2021, Mme A a sollicité la saisine du comité médical d’une demande de congé de longue maladie. Le 25 octobre 2021, le comité médical a émis un avis défavorable. Mme A, placée en position de congé de maladie ordinaire depuis le 27 janvier 2021, demande dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro 2106827 l’annulation de la décision prise par le maire de Perpignan le 25 octobre 2021 refusant de lui accorder un congé de longue maladie.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2103093, 2104502, 2104504 et 2106827 présentées par Mme A concernent la situation d’une même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, par conséquent, lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la requête n° 2103093 :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté n° 2021/05 du 8 février 2021 régulièrement affiché en mairie le 8 février 2021, le maire de Perpignan a accordé à M. C D, adjoint au maire, une délégation à l’effet de signer les décisions relatives aux « procédures et sanctions disciplinaires ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
4. Aux termes de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 532-1 et L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination./ Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l’assistance de défenseurs de son choix. L’administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. Aucune sanction disciplinaire autre que l’avertissement ou le blâme ne peut être prononcée sans consultation préalable d’un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté./ L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivées. ».
5. Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. La volonté du législateur n’est pas respectée lorsque la décision prononçant la sanction ne comporte en elle-même aucun motif précis et se borne à viser un document dont le texte n’est ni incorporé, ni joint à la décision.
6. L’arrêté attaqué vise le code général des collectivités territoriales, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, et mentionne qu’il est reproché à Mme B A, d’une part, de ne pas avoir engagé dans les délais prévus les déclarations administratives relatives au fonctionnement du centre de santé rémunération sur objectif de santé publique (ROPS), déclarations trimestrielles à l’agence régionale de santé (ARS), les demandes de remboursement de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), la finalisation de la régie, d’autre part, de ne pas avoir assuré avec l’investissement professionnel nécessaire ses missions de coordinatrice du contrat local de santé : liens distendus avec l’ARS, méthodologie, évaluations et communication de données insuffisantes et manque de déploiement d’actions. Ces considérations précises et circonstanciées ont permis à Mme A, à la seule lecture de la décision, de connaître les motifs de la sanction infligée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait doit être écarté.
7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 19 septembre 2019, le conseil municipal de la commune de Perpignan a décidé la mise en place d’un centre municipal de santé afin de répondre aux besoins de la population en matière d’offre de soins, en complément de l’offre libérale et hospitalière locale et les modalités d’organisation de ce centre ont été arrêtées par une décision du comité technique du 18 décembre 2019. Mme A, nommée au poste de directrice de la santé publique en charge du centre municipal de santé à l’issue du comité technique du 16 octobre 2020, s’est vu remettre préalablement à sa prise de fonction, par mail du 23 septembre 2020 de la directrice de l’hygiène et de la santé de la commune de Perpignan, une note explicative comportant 25 points détaillant les démarches administratives à accomplir, relatifs notamment à des tâches prioritaires concernant la régie, le compte de dépôts de fonds au Trésor (DFT), les paiements du tiers payant mutuelles, les éléments relatifs au budget ainsi que la périodicité d’accomplissement de certaines tâches, les contacts utiles au sein des différents organismes avec lesquels elle assure le suivi administratif, la supervision de logiciels et l’évaluation des agents. Pour permettre une prise de fonction dans de bonnes conditions, la directrice générale adjointe a effectué un travail de tuilage en collaboration avec la directrice en charge jusqu’alors du centre de santé par le transfert d’informations et de conseils.
9. La sanction du blâme prononcée à l’encontre de la requérante procède de retards et de carences dans l’exercice de ses fonctions de directrice de la direction de la santé publique et la gestion du centre médical de santé. Mme A conteste formellement avoir commis quelque agissement que ce soit susceptible d’être passible d’une sanction disciplinaire, en indiquant que son comportement a toujours été irréprochable et que son professionnalisme ne saurait être remis en cause. Elle soutient avoir été victime de faits de harcèlement de la part de la conseillère municipale déléguée à la santé qui a fait preuve d’une animosité exacerbée à son égard, ce qui l’a conduit à faire deux signalements auprès de la médecine du travail et à déposer plainte contre cette élue, et que les faits, imprécis, qui lui sont reprochés résultent de graves dysfonctionnements au sein du service et du retard accumulé, existant avant sa prise de fonction.
10. D’une part, il a été constaté, dès le 6 novembre 2020, que le compte DFT de la régie du centre municipal de santé n’était pas à jour, Mme A n’ayant pas désigné un régisseur mandataire et un régisseur suppléant, mission essentielle au fonctionnement du centre, alors qu’elle avait été informée de l’urgence à y procéder avant sa prise de fonctions et, le 15 décembre 2020, elle ne disposait toujours des identifiants et des codes pour permettre aux agents désignés de consulter le compte DFT.
11. D’autre part, les pièces du dossier établissent par ailleurs que Mme A a négligé de transmettre les informations concernant le centre municipal de santé à l’ARS ainsi qu’à la CPAM, alors qu’elle avait connaissance du délai à respecter impérativement en fin d’année et que sans le délai supplémentaire exceptionnel qui lui a été accordé, la commune aurait été privée des fonds ROSP. Il a également été relevé un manque de diligence dans l’envoi annuel des annexes à la convention « contrats locaux de santé » (CLS) qui conditionnent le versement d’une subvention de 30 000 euros à la commune, malgré des relances, notamment par le directeur de l’ARS, le 15 décembre 2020, qui a alerté le service de l’extrême urgence à transmettre ces éléments, qui ont été signés par l’élue et envoyés en temps utile sur intervention de la directrice générale adjointe.
12. En outre, un manque d’investissement de Mme A a été remarqué dans le cadre du dispositif régional d’appui en prévention et promotion de la santé (DDRAPS), certaines des actions engagées par la municipalité et qualifiées de prioritaires ayant été mises en œuvre avec lenteur, notamment en matière de politique de santé dans les quartiers prioritaires de la ville, Mme A n’ayant pas proposé, alors qu’elle s’y était engagée, des d’actions via des prestataires à déployer dans les quartiers prioritaires ainsi que des profils de poste pour les porteurs de projet au travers d’un cahier des charges pour un appel d’offre avec estimation des coûts pour répondre aux problématiques d’addictologie.
13. Enfin, la notice explicative sur le fonctionnement du service de santé prévoyait que Mme A procède à une modification du règlement intérieur en ce qui concerne les plages horaires de travail des agents du service en proposant, si besoin, d’autres modifications, avant de le soumettre au comité technique puis de le transmettre à la CPAM et à l’ARS, consignes que la requérante ne justifie pas avoir respectées.
14. Il résulte de ce qui précède que les manquements reprochés à Mme A reposent sur des faits dont l’existence matérielle est établie, qu’ils procèdent d’une absence d’anticipation et de mise en œuvre des missions confiées et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier qu’ils résulteraient, ainsi qu’il est soutenu, d’une animosité de la part de l’élue en charge de la santé publique à son égard, les tensions éventuelles existant dans le service ne pouvant justifier ses retards et carences dans l’accomplissement de ses missions tant au sein des services municipaux qu’auprès des partenaires institutionnels de la commune. Par ailleurs, s’il est vrai que M. A n’a occupé ses nouvelles fonctions que pendant moins de trois mois, cette circonstance ne saurait remettre en cause la matérialité des manquements relevés dans l’exercice de ses attributions. Ces faits, révélateurs de négligence et d’un manque d’implication dans les fonctions de directrice de service, sont constitutifs de fautes professionnelles qui justifient le prononcé d’une sanction disciplinaire. Compte tenu des multiples manquements reprochés, de leur incidence sur fonctionnement du service et du niveau hiérarchique du poste occupé par Mme A au sein de la ville de Perpignan, l’autorité disciplinaire, qui n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits, ne peut être regardé comme ayant prononcé une sanction disproportionnée en lui infligeant un blâme, sanction du premier groupe.
15. Aux termes de l’article 93 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions qui sont fixées par décret ».
16. Le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points qui précèdent et alors que la décision en litige vise à sanctionner un comportement fautif et non une inaptitude professionnelle, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un détournement de pouvoir ou de procédure.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 5 janvier 2021 par lequel le maire de Perpignan a prononcé un blâme à l’encontre de Mme A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la requête n° 2104502 :
18. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
19. Il résulte de ces dispositions que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu’il lui appartenait de demander la communication des motifs du refus implicite né du silence de la commune sur sa demande du 6 avril 2021, ce dont elle ne justifie pas. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
20. D’une part, si la requérante invoque la méconnaissance des dispositions du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires d’Etat, ces dispositions ne s’appliquent pas aux fonctionnaires territoriaux qui sont régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux.
21. D’autre part, aux termes de l’article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l’autorité territoriale une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l’autorité territoriale à l’agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant. ". En vertu de l’article vertu de l’article 37-5 du même décret, l’employeur dispose, dans le cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.
22. Les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. L’administration, lorsqu’elle se prononce sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie du fonctionnaire dans le cas mentionné au 2° du 2ème alinéa de l’article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 doit obligatoirement recueillir l’avis du comité médical, sans être toutefois liée par cet avis.
23. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 6 avril 2021 réceptionné le 4 mai suivant, Mme A a présenté au maire de Perpignan une demande d’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et la requalification de son congé pour maladie ordinaire en congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions. Elle a joint à sa demande un arrêt de travail du 27 janvier 2021 et un certificat médical. Toutefois, ce courrier adressé par son conseil à la commune de Perpignan aux termes duquel il est demandé " Merci de m’indiquer dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente, si vous entendez reconnaître comme imputable au service l’affection dont souffre aujourd’hui Madame A ; ou si vous entendez consulter un médecin expert agréé pour vous aider à statuer sur l’affection de Mme A et l’imputabilité au service et de me justifier des démarches le cas échéant ; ou enfin si vous n’entendez pas reconnaître comme imputable au service l’affection de Mme A et de me fournir, de ce fait, des justificatifs portant saisine de la Commission de réforme ", n’est pas accompagné du formulaire et des pièces requises par l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et ne constitue donc pas le dossier prévu par cet article pour permettre la saisine du comité médical et de se prononcer sur l’imputabilité au service de la maladie dont souffre Mme A. La commune de Perpignan n’ayant pas été saisie d’une telle demande, les moyens tirés de ce que le comité médical n’a pas été saisie, que ce qu’elle aurait dû bénéficier provisoirement d’un congé pour accident de service et de ce que la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne reconnaissant pas l’imputabilité de sa maladie au service à réception de son courrier du 6 avril 2021 doivent être écartés.
24. Selon l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III, et IV du présent article. () II. – Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».
25. La maladie doit être regardée comme professionnelle si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
26. Si Mme A soutient que son état dépressif serait la résultante d’une situation conflictuelle avec l’élue en charge de la santé publique à la ville de Perpignan qui l’a harcelée moralement et qu’elle n’a reçu aucune assistance par sa hiérarchie qui l’a sanctionnée par un blâme, elle n’établit pas, par deux mails des 9 et 23 avril 2021 adressés à des supérieurs hiérarchiques et au service social, faisant état de la dégradation de la santé psychique de plusieurs agents au sein de la direction et d’échanges difficiles qu’elle aurait eus avec cet élue, que sa pathologie serait en lien direct et certain avec l’exercice de ses fonctions et un harcèlement dont elle aurait été victime. Les pièces du dossier ne permettent pas d’identifier un incident ou un dysfonctionnement du service susceptible d’être regardé comme pouvant constituer la cause directe de sa maladie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune de Perpignan a implicitement rejeté sa demande présentée le 6 avril 2021 tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dont elle souffre et à la requalification de son congé pour maladie ordinaire en congé pour accident de service ou maladie contractée dans l’exercice de ses fonctions.
En ce qui concerne la requête n° 2104504 :
28. Il résulte de des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration rappelées au point 18 que Mme A ne peut utilement soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée, dès lors qu’il lui appartenait de demander la communication des motifs du refus implicite né du silence de la commune sur sa demande réceptionnée le 4 mai 2021. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
29. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. »
30. D’autre part, l’article 6 quinquies de la même loi dispose que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. () ".
31. Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
32. Mme A soutient que la pathologie dont elle souffre résulte de faits de harcèlement moral commis à l’occasion de l’exercice de ses fonctions par l’élue chargée de la santé publique qui lui aurait ordonné de rédiger un rapport disciplinaire contre la secrétaire de la mission handicap, ce qu’elle a refusé de faire. Cette conseillère municipale aurait alors fait preuve d’une animosité exacerbée à son égard. Pour corroborer la situation de harcèlement qu’elle décrit, Mme A, ainsi qu’évoqué aux points 9 et 14, se borne à produire un mail du 30 novembre 2020 adressé au directeur général des services et au directeur général de l’administration d’un dernier échange avec l’élue à la santé publique très difficile, avec des propos qui l’ont déstabilisée et un mail adressé au service social en date du 29 janvier 2021 qui atteste de la réception de son signalement et d’une prise de rendez-vous avec une psychologue. Toutefois, les agissements dénoncés par Mme A, qui résultent de ses propres déclarations et qui ne sont corroborés par aucun témoignage circonstancié des autres agents du service ne sont pas susceptibles de laisser présumer de l’existence de faits constitutifs d’un harcèlement moral à son encontre. Dès lors que les faits dont Mme A dit avoir été victime, ne sont pas établis, les conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées, ne sont pas remplies. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande de protection fonctionnelle méconnaît les dispositions des articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
33. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par Mme A le 4 mai 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction.
En ce qui concerne la requête n° 2106827 :
34. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (). « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
35. Le refus d’attribution d’un congé de longue maladie est au nombre des décisions qui doivent être motivées. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, l’administration doit indiquer, soit dans sa décision elle-même, soit par référence à un document joint ou précédemment adressé à l’intéressé, outre les considérations de fait sur lesquels elle se fonde, les dispositions en application desquelles la décision est prise. En l’espèce, la décision du 25 octobre 2021 se borne à indiquer que le comité médical départemental a examiné son dossier dans sa séance du 29 septembre 2021, qu’il a émis un avis défavorable que la collectivité a décidé de suivre et que Mme A était maintenue en positon de congé de maladie ordinaire depuis le 27 janvier 2021, sans viser les dispositions législatives et règlementaires dont il était fait application, et l’avis du comité médical ne mentionne pas davantage les textes sur lesquels il se fonde. Il s’ensuit que la commune de Perpignan n’a pas motivé en droit la décision litigieuse. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.
36. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête n° 2106827, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Perpignan a refusé de lui accorder le bénéfice d’un congé de longue maladie. Compte tenu du motif d’annulation retenu, l’exécution du jugement commande que la situation de Mme A soit réexaminée et qu’une nouvelle décision soit édictée.
Sur les dépens :
37. L’instance n° 2104504 n’ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme A ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges
38. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
39. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions d’aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme A n° 2103093, 2104502 et 2104504 sont rejetées.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2021 par laquelle le maire de Perpignan a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice d’un congé longue maladie est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2106827 est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
Mme Teuly-Desportes, première conseillère,
M. Rousseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023.
Le rapporteur,
M. ROUSSEAU
La présidente,
S. ENCONTRE
La greffière,
C. ARCE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023
La greffière,
C. ARCE
N° 2103093
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Action sociale ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Département ·
- La réunion ·
- Personne âgée ·
- Agrément ·
- Service ·
- Famille ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enregistrement ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Critère ·
- Apatride ·
- Information ·
- Pays tiers ·
- Transfert ·
- Entretien
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Aide ·
- Département
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001. (Etendue par arrêté du 27 décembre 2001 JO du 1er janvier 2002) (1)
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°89-677 du 18 septembre 1989
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.