Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 janv. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2026, l’association Sirius Girls Football, représentée par M. B… son président, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Pomerols a prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition gratuite du stade de football de Pomérols à l’association Sirius Girls Pomérols ;
2°) d’enjoindre à la commune de lui maintenir l’accès au stade ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pomerols la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre l’exécution de la décision de résiliation de la convention est constituée par l’atteinte directe causé aux intérêts sportifs de ses 80 licenciés, à sa propre situation financière eu égard aux investissements qu’elle a déjà réalisés ou entrepris ainsi qu’à l’intérêt général ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision ressort :
. du vice de procédure de la mesure de résiliation ayant été notifiée à une personne privée qui n’a plus la qualité de présidente ;
. du caractère infondé du motif de résiliation invoqué, dès lors que son activité est réelle ;
. de l’atteinte au principe de loyauté.
Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, la commune de Pomerols, représentée par la SCP CGCB, avocats, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie, dès lors que l’objet social de l’association de « promouvoir la solidarité, le développement personnel et la réussite des jeunes filles à travers des actions éducatives, sportives et culturelles, notamment la pratique et le développement du football », qui est celui pour lequel la commune a mis à disposition son stade, ne correspond pas à son activité limitée à une équipe de vétérans et à des entraînements pour des enfants de 6-11 ans, lesquels ne seront pas impactés par cette résiliation ; en outre l’impact financier n’est pas justifié ;
- aucun des trois moyens avancés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision :
. le motif de la résiliation est fondé dès lors que l’association s’est écartée de sa vocation initiale de promotion du football féminin, pour privilégier les joueurs vétérans et les enfants de 6-11 ans, en méconnaissance des clauses de la convention et qu’elle ne justifie pas avoir délivré les licences individuelles à ses adhérents et alors qu’elle est en situation de défaut de paiement auprès de la FFF ;
. le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de la décision manque en fait, à la date du 17 décembre 2025, c’est Mme A… qui était présidente de l’association ;
. le représentant de l’association s’est présenté et a contracté sous une fausse identité M. C… (qui s’est avéré n’être qu’un mousseux…), altérant ainsi le consentement de la commune et rompant d’emblée le climat de confiance qui doit présider à toute relation contractuelle, au surplus dans le cadre d’une mise à disposition gratuite du terrain de sports, l’association a fait miroiter la création d’une équipe féminine, présentée comme un projet structurant et pérenne, avant de la dissoudre dans un délai extrêmement bref, démontrant une fois encore l’absence totale de sérieux et de vision à long terme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Monsieur Souteyrand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 :
- le rapport de M. Souteyrand, juge des référés ;
- et les observations de M. B… pour l’association requérante, et de Me Wattrisse pour la commune de Pomerols.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
2. Aucun des moyens de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 17 décembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Pomerols a prononcé la résiliation de la convention de mise à disposition gratuite du stade de football de Pomérols à l’association Sirius Girls Pomérols. En conséquence, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, de rejeter toutes les conclusions de la présente requête.
3. Il y a lieu de mettre à la charge de l’association Sirius Girls Pomérols, la somme de 800 euros à verser à la commune de Montpellier en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Sirius Girls Pomérols est rejetée.
Article 2 : L’association Sirius Girls Pomérols versera la somme de 800 euros à la commune de Pomérols en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Articler 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Sirius Girls Pomérols et à la commune de Pomérols.
Fait à Montpellier, le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 janvier 2026.
La greffière,
M-A Barthélémy
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