Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 23 juil. 2025, n° 2208842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2208842 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2022, le 17 février 2023 et le 10 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Deffrennes, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Comines à lui verser la somme totale de 9 944,34 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Comines une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la clôture séparative, installée par ses grands-parents sur sa parcelle, a été déposée sans son autorisation tandis que l’essentiel des végétaux situés sur son terrain ont été arrachés par l’entreprise agissant pour le compte de la commune de Comines, ce qui est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité locale ;
— le mur mitoyen au fond de sa parcelle a fait l’objet d’un arasement sans son accord préalable et des gravas ont été entreposés sans son accord sur sa propriété ;
— son préjudice s’élève à la somme globale de 9 944,34 euros, se décomposant ainsi :
o 5 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance ;
o 4 944,34 euros au titre de son préjudice matériel.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 février 2024 et le 15 mai 2024, la commune de Comines conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— la clôture séparative latérale lui appartenait et le mur en fond de parcelle de la requérante n’est pas davantage mitoyen ; le mur érigé le long du jardin de la requérante, en limite séparative, lui appartient totalement, de sorte qu’il n’avait pas à être végétalisé par Mme A ;
— les travaux de déplacement d’un coffret de gaz ont été entrepris par une entreprise agissant pour le compte de GRDF et non pour le compte de la commune ;
— le préjudice matériel n’est pas établi ;
— la construction d’un mur le long du jardin de la requérante n’est pas de nature à constituer un préjudice anormal, s’agissant d’une zone urbaine densément construite.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la responsabilité sans faute au titre des dommages de travaux public
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi des 16 et 24 août 1790 ;
— le décret du 16 fructidor an III ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Fougères, magistrat désigné,
— les conclusions de Mme Bruneau, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, constituant son domicile, édifié sur une parcelle cadastrée AH 504, laquelle jouxte deux parcelles appartenant à la commune de Comines. Au cours de l’été de l’année 2021, cette commune a entrepris la construction d’un restaurant central sur cette dernière parcelle. Reprochant à la commune de Comines diverses atteintes à sa propriété, Mme A a vainement présenté, par l’intermédiaire de son conseil, une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Comines à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subi du fait des atteintes portées par la commune de Comines à son droit à la propriété.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Comines :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. L’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 () indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ».
4. Il résulte de l’instruction que le conseil de Mme A a adressé une première demande indemnitaire par un courrier du 29 novembre 2021, avant de la réitérer par un courrier recommandé du 22 juillet 2022, reçu le 27 juillet 2022. Toutefois, la commune de Comines n’établit pas avoir accusé réception de ces courriers dans les conditions prévues par les articles L. 112-3 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, si cette commune considère que son courriel du 14 juin 2022 valait décision expresse de rejet de la demande indemnitaire antérieurement formée par Mme A, cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la commune de Comines n’est pas fondée à se prévaloir de la tardiveté de la requête. Sa fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la responsabilité de la commune de Comines :
5. D’une part, sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’État ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. Cette compétence, qui découle du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, ne vaut toutefois que sous réserve des matières dévolues à l’autorité judiciaire par des règles ou principes de valeur constitutionnelle. Dans le cas d’une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d’une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l’administration, l’est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l’extinction du droit de propriété.
6. D’autre part, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l’existence, l’étendue et les limites du domaine public, sauf à renvoyer à l’autorité judiciaire une question préjudicielle en cas de contestation sur la propriété du bien litigieux dont l’examen soulève une difficulté sérieuse. Le caractère sérieux de la contestation s’apprécie au regard des prétentions contraires des parties et au vu de l’ensemble des pièces du dossier. Le juge doit prendre en compte tant les éléments de fait que les titres privés invoqués par les parties.
7. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
8. Il résulte tout d’abord de l’instruction que les parcelles appartenant à la commune de Comines jouxtant la propriété de Mme A sont affectées à un groupement scolaire et au restaurant central de cette collectivité, en charge de la préparation des repas notamment pour les établissements scolaires, de sorte qu’elles relèvent du domaine public de la commune.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
9. En premier lieu, s’agissant du mur situé au fond de la parcelle cadastrée AH 504 de Mme A, il résulte de l’instruction, notamment du plan cadastral et des photographies prise par satellite versés aux débats, que ce mur fait partie d’un bâtiment édifié sur la parcelle communale et Mme A, qui ne produit aucune constatation de géomètre-expert à l’appui de ses écritures, n’établit pas qu’elle, ou les précédents propriétaires, auraient participé au coût d’édification de ce mur, ni même qu’il se situerait pour partie sur sa propriété. Dans ces circonstances, et alors que l’abaissement de la hauteur de ce mur à 3,50 mètres de hauteur n’est en tout état de cause pas constitutif d’un préjudice de jouissance pour Mme A, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute en ce qui concerne les travaux réalisés par la collectivité sur ce mur.
10. En deuxième lieu, si Mme A se plaint du déplacement du compteur et de l’alimentation en gaz de son habitation, la commune de Comines soutient sans être contestée que ce déplacement n’est pas de son fait, mais relève de la responsabilité de la société GRDF, en charge du réseau de distribution du gaz. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une faute à ce titre à l’encontre de la commune de Comines.
11. En troisième lieu, Mme A reproche à la commune de Comines le fait que des gravats aient été entreposés sur sa propriété pendant les travaux et que des barrières métalliques aient été installées le temps de leur réalisation. Cependant, elle ne produit qu’un constat d’huissier daté du 29 août 2022, soit après l’édification du mur situé le long de sa parcelle, lequel, bien que relevant la présence de gravats et des coulées de béton le long du mur, ne fait pas apparaître une quantité anormale de gravats au regard des photographies prises par l’huissier de justice. D’une part, la présence résiduelle de gravats le 29 août 2022, dont l’origine n’est pas établie, n’est pas de nature à faire présumer que des gravats auraient été entreposés sur la propriété de la requérante pendant les travaux et n’est pas constitutive d’un manquement à une obligation légale ou règlementaire. D’autre part, l’installation de barrière métalliques, afin de maintenir une clôture le temps de la durée des travaux, n’est pas constitutive d’une faute. Enfin, à supposer que Mme A ait entendu reprocher à la commune de Comines la présence de coulées de béton le long du mur, il résulte de l’instruction que ce désordre esthétique n’affecte que le mur non mitoyen érigé par la commune de Comines, de sorte que la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune à ce titre.
12. En quatrième lieu, l’alinéa 1er de l’article 666 du code civil dispose : « Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu’il n’y ait qu’un seul des héritages en état de clôture, ou s’il n’y a titre, prescription ou marque contraire ».
13. En l’espèce, ni Mme A ni la commune de Comines ne rapportent la preuve du caractère privatif de la clôture en béton et grillage qui séparait la parcelle appartenant à la requérante de celle relevant du domaine public communal. Il s’ensuit que cette clôture doit être regardée mitoyenne. Dès lors, en retirant sans l’accord préalable de Mme A cette clôture, la commune de Comines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. En dernier lieu, l’alinéa 1er de l’article 671 du code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ». Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 672 du même code : « Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. »
15. Il résulte de l’instruction qu’une haie de thuyas et des autres végétaux, notamment des fleurs, se situant sur la parcelle de Mme A, ont été retirés dans le cadre de l’édification par la commune d’un mur le long du jardin de la requérante, sans l’accord préalable de cette dernière. En faisant procéder à l’arrachage de ces végétaux, alors que les dispositions citées au point qui précèdent ne permettent que de demander au propriétaire du fonds voisin de retirer lui-même les végétaux se trouvant à une distance inférieure à la distance légale, la commune de Comines a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices subis par Mme A :
16. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a subi un préjudice matériel du fait de la suppression sans son consentement des végétaux se situant sur sa parcelle, le long de celle cadastrée AH 505. Elle produit un devis de la société Jardiland, d’un montant de 714,70 euros, qu’elle présente comme une actualisation d’un précédent devis d’un montant de 720 euros, pour l’acquisition de six végétaux. Si elle fournit par ailleurs un devis établi le 9 janvier 2023 par la société Leroy Merlin portant sur un montant de 4 229,64 euros, dès lors que le mur édifié par la commune de Comines, à ses frais et non mitoyen, remplace la clôture qui préexistait, en assurant une fonction séparative, elle n’est pas fondée à solliciter la prise en charge d’éléments de clôture ou de végétalisation de ce mur qui ne lui appartient pas. En revanche, dès lors qu’il résulte de l’instruction que les travaux d’édification du mur précité ont dégradé le gazon situé sur sa parcelle à proximité de ce mur, elle est fondée à solliciter le coût d’achat de semences de gazon, pour un montant de 79,50 euros. Ainsi, il sera fait une juste appréciation du préjudice matériel de Mme A en condamnant la commune de Comines à lui payer la somme de 794,20 euros (714,70 + 79,50).
17. En second lieu, si Mme A se prévaut d’un préjudice de jouissance lié à une perte de luminosité, il résulte des photographies versées aux débats que des thuyas épais et d’une hauteur d’au moins deux mètres se trouvaient placés le long de la clôture retirée par la commune de Comines. Les constatations de Me Ledieu ne permettent pas d’établir la hauteur du mur édifié par cette commune en remplacement de la clôture en béton et grillage. Dès lors, Mme A ne rapporte pas la preuve de la perte d’ensoleillement qu’elle allègue et n’est donc en tout état de cause pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. En revanche, il résulte de l’instruction qu’elle a subi, pendant toute la durée des travaux, soit de juillet 2021 à août 2022, un préjudice de jouissance et un préjudice moral du fait de la suppression sans son accord de la clôture mitoyenne, avec la mise en place de barrières provisoires et les nuisances liées aux travaux. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance en condamnant la commune de Comines à lui verser une somme de 1 000 euros.
18. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter la condamnation de la commune de Comines à lui verser la somme totale de 1 794,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Comines une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Comines est condamnée à verser à Mme A une somme totale de 1 794,20 euros.
Article 2 : La commune de Comines versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Comines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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