Annulation 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 5 mars 2024, n° 2402063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 26 février 2024, M. C A, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités croates ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande d’asile en procédure normale ainsi qu’un formulaire OFPRA afin qu’il puisse déposer une demande d’asile auprès des autorités françaises dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à con conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation traduisant un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et 29 du règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’erreurs manifestes d’appréciation de droit et de fait sur sa situation personnelle au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement Dublin III.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Cuisinier-Heissler pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, magistrate désignée ;
— les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose oralement ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issu de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 23 août 2001, a déposé une demande d’asile en France le 24 novembre 2023. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé qu’il avait au préalable sollicité l’asile auprès des autorités croates. Par suite, une demande de prise en charge a été adressée le 28 novembre 2023 aux autorités croates, qui l’ont acceptée explicitement le 26 janvier 2024. Par un arrêté du 2 février 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates, responsables de sa demande d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
5. Aux termes de l’arrêt n°472681 rendu par le Conseil d’Etat le 19 janvier 2024 : " S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 2 [l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 précité] ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 novembre 2023. Toutefois, en l’absence de toute indication sur le compte-rendu permettant d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien, et le préfet des Hauts-de-Seine n’apportant aucun élément de nature à établir sa qualité, l’entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Les circonstances que le compte-rendu de cet entretien, mentionne que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture du Val d’Oise » et qu’y figurent les initiales de l’agent ainsi qu’un tampon « Agent de la préfecture des Hauts-de-Seine » sont insuffisantes à cet égard et le préfet n’a apporté aucun élément sur ce point, dans ses écritures ou dans les pièces produites, permettant d’attester de la qualité de cet agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 février 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités croates.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique uniquement que le préfet des Hauts-de-Seine procède au réexamen de la demande de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu dans les circonstances de l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. M. A ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sarhane, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 2 février 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Sarhane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Sarhane de la somme de 1000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1000 euros sera versée à M. A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Sarhane et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402063
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Juge des référés ·
- Déclaration préalable
- Soudan ·
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Expulsion ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Violence
- Parcelle ·
- Déchet ·
- Pollution ·
- Commune ·
- Sondage ·
- Justice administrative ·
- Rapport d'expertise ·
- Préjudice ·
- Version ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Astreinte
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun ·
- L'etat
- Éclairage ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Installation ·
- Décision implicite ·
- Bâtiment ·
- Enseigne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Communauté de communes ·
- Modification ·
- Tiré ·
- Plan ·
- Évaluation environnementale ·
- Construction ·
- Pays ·
- Conseil municipal ·
- Délibération
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Département ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Directeur général
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Excès de pouvoir ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Apostille ·
- Demande ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Excès de pouvoir ·
- Message ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Asile ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Suspension ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.