Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2212855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er octobre 2022, 24 janvier 2023, 19 septembre 2025 et 8 octobre 2025, M. E… B…, représenté par Me Sidibe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 et 30 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant malien, a sollicité le 10 novembre 2021 le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse, Mme A… F…, et de leurs deux enfants, D… et G… E… B…, de même nationalité. Par décision du 2 août 2022, dont M. B… sollicite l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande.
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…). » Aux termes de l’article R. 434-4 de ce code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le caractère suffisant des ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance (SMIC) au cours de cette même période. Lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période de référence, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre en compte l’évolution des ressources du foyer du demandeur, si elle lui est favorable.
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. B…, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le motif tiré de ce que la condition de ressources n’est pas satisfaite dès lors que la moyenne des revenus mensuels de l’intéressé sur les douze mois précédant sa demande déposée le 10 novembre 2021, évaluée à 1 250 euros nets, est inférieure au salaire minimum de croissance majoré d’un dixième, qui est de 1 363,53 euros au 1er janvier 2022. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’enquête de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et des bulletins paye de l’intéressé, que sur la période concernée, M. B…, employé en contrat à durée indéterminée en qualité d’agent d’exploitation par la SASU BRAM, a perçu un salaire net moyen de 1 250 euros. S’il fait valoir que les revenus de son épouse, de l’ordre de 190 euros par mois n’ont pas été pris en compte, il n’est cependant pas justifié ni même allégué que celle-ci, employée en qualité d’électromécanicienne par la société Imprim-Services implantée à Bamako (Mali), pourrait conserver cet emploi en France. Enfin, M. B… fait valoir que sa situation financière s’est, postérieurement au dépôt de sa demande de regroupement familial, améliorée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a réalisé un stage rémunéré de janvier à août 2025 et justifie d’une promesse d’embauche en qualité de commercial au sein de la société BRAM, ces éléments, postérieurs à la décision attaquée, sont insuffisants à justifier d’une évolution pérenne de sa situation professionnelle et de ses revenus. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant que les revenus de M. B… étaient insuffisants sur la période de référence pour faire droit à sa demande de regroupement familial.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire C…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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