Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. D… E… alias C… B…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Bas-Rhin de délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert aux autorités allemandes :
la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de faire usage du pouvoir discrétionnaire en vertu de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant transfert aux autorités allemande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… F… E…, né le 1er octobre 1986, alias C… B…, né le 17 juillet 1988, de nationalité camerounaise, a déposé une demande d’asile auprès du guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin le 21 juillet 2025. Par les arrêtés contestés du 2 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités allemandes et l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… alias B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 doit se voir remettre l’ensemble des éléments d’information prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l’autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E… alias B… s’est vu remettre,
le 21 juillet 2025, deux brochures intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » ainsi que le guide du demandeur d’asile, documents rédigés en langue française qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces documents, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013, permet au demandeur d’asile de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
En l’espèce, M. E… alias B… a bénéficié, le 21 juillet 2025, d’un entretien individuel conduit en langue française par un agent de la préfecture du Bas-Rhin. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien, signé par l’intéressé, que celui-ci n’aurait pas été mis en mesure de faire valoir toute observation qu’il jugeait utile sur sa situation. Il n’est pas davantage établi que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A ce titre, le compte-rendu de l’entretien indique qu’il a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont font nécessairement partie, selon les allégations non contestées du préfet en défense, les agents accédant à l’application SI AEF, et comporte la signature de l’agent, avec ses initiales, revêtue du cachet de la préfecture. Le requérant ne présente aucun élément de nature à contredire sérieusement ces indications et par suite, à douter de la qualification de l’agent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 précité doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de la situation personnelle de M. E… alias B…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
En l’espèce, M. E… alias B… fait valoir que le préfet aurait dû faire usage des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités allemandes, lesquelles sont susceptibles de prendre à son encontre une mesure d’éloignement à destination de son pays d’origine où il craint de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son orientation sexuelle. Toutefois, la décision contestée a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Allemagne, État membre de l’Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet État membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet État de ses obligations. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que les autorités allemandes n’évalueront pas d’office les risques réels de mauvais traitements qui naîtraient pour M. E… alias B… du seul fait de son éventuel retour dans son pays d’origine. Ainsi, M. E… alias B… ne démontre ni que le préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement précité, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté de transfert pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter, par voie de conséquence, l’annulation de son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… alias B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : M. E… alias B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… alias B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… alias C… B…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
T. A…
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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