Rejet 3 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 mars 2023, n° 2301150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301150 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, Mme A C, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur, E, représentée par Me Le Dantec, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’affecter effectivement auprès de son fils un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), conformément à la notification de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 17 juin 2021, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son fils, né le 10 février 2012, souffre d’un trouble du spectre de l’autisme ; la CDAPH d’Ille-et-Vilaine lui a attribué l’aide individuelle d’un AESH sur 100 % du temps hebdomadaire, par décision du 17 juin 2021, du 1er août 2021 au 31 juillet 2022, et l’aide mutualisée d’un AESH , par décision du même jour, du 17 juin 2021 au 31 août 2024 ;
— jusqu’en juin 2022, son fils était scolarisé au sein de l’école Albert de Mun à Rennes, et bénéficiait de l’aide individuelle d’un AESH, sur 100 % du temps scolaire ; depuis septembre 2022, il est scolarisé en cours moyen 1ère année (CM1) en classe ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire) au sein de l’école Notre-Dame-des-Miracles à Rennes, sans toutefois plus bénéficier de l’aide mutualisée de l’AESH, depuis octobre 2022 ;
— la carence de l’État à mettre à la disposition de son enfant l’aide qui lui est nécessaire porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation, dans des conditions et selon des modalités adaptées à sa situation et son handicap ; ce droit à l’éducation est constitutionnellement et conventionnellement protégé ;
— en l’absence d’AESH, son fils ne peut se rendre en classe de référence ; il passe la totalité de son temps dans la classe de regroupement ;
— il a déjà été annoncé que son fils ne pourrait vraisemblablement pas intégrer une classe ULIS en 6ème ; il est ainsi privé de la possibilité de poursuivre sa scolarité en milieu ordinaire ; cette situation met également en péril sa sécurité, notamment sur le temps périscolaire ;
— la condition de l’urgence est satisfaite, eu égard à la gravité et au caractère continu de l’atteinte portée aux droits de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que :
— la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a attribué à l’enfant E, par décision du 17 juin 2021, une orientation vers une ULIS ainsi que l’aide mutualisée d’un AESH dans l’hypothèse d’une scolarisation en ULIS ou l’aide individuelle d’un AESH sur 100% du temps hebdomadaire, dans l’hypothèse d’une scolarisation hors ULIS ;
— F C est scolarisé en classe ULIS de niveau CM1 depuis septembre 2022 ; si aucun AESH ne lui était affecté depuis octobre 2022, un nouvel AESH a été recruté et lui a été affecté, depuis le 2 mars 2023, de sorte que les conclusions tendant à ce qu’il lui soit enjoint de mettre en œuvre la notification du 17 juin 2021 sont devenues sans objet ;
— en tout état de cause, si la requête était regardée comme ayant conservé son objet, elle n’apparaît pas fondée ; même s’il ne peut effectivement suivre les enseignements dans sa classe de référence, F C est scolarisé à temps plein dans sa classe ULIS ; il n’y a donc pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qu’il y aurait urgence à faire cesser à 48 h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2023 :
— le rapport de Mme B,
— les observations de Me Le Dantec, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens qu’elle développe ;
— les observations de M. D, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes arguments qu’il développe ;
— les explications de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. E, né le 10 février 2012, souffre d’un trouble du spectre autistique. Il s’est vu attribuer par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine, par décision du 17 juin 2021, une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), valable du 17 juin 2021 au 31 juillet 2024, ainsi que l’aide mutualisée d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), sur les temps de classe de référence. Il s’est également vu attribuer l’aide individuelle d’un AESH du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 sur 100% du temps hebdomadaire, dans l’hypothèse d’une scolarisation hors ULIS, prolongée jusqu’au 31 juillet 2023, par décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 16 décembre 2021. E est scolarisé, depuis septembre 2022, en ULIS niveau cours moyen 1ère année (CM1) au sein de l’école Notre-Dame-des-Miracles à Rennes, sans toutefois plus bénéficier de l’aide mutualisée de l’AESH, depuis octobre 2022. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner toutes mesures utiles et nécessaires à la sauvegarde du droit à l’éducation de son enfant, en enjoignant au recteur de l’académie de Rennes de lui affecter effectivement un AESH, conformément à la notification de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 17 juin 2021.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. L’égal accès à l’instruction, garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ainsi que par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est également rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, aux termes duquel : « () Le droit à l’éducation est garanti à chacun () », ainsi qu’à son article L. 111-2, aux termes duquel : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Ces dispositions sont complétées par celles de l’article L. 112-1 du même code, aux termes duquel : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / () », et par celles de son article L. 112-2, aux termes duquel : « Afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap a droit à une évaluation de ses compétences, de ses besoins et des mesures mises en œuvre dans le cadre de ce parcours, selon une périodicité adaptée à sa situation. Cette évaluation est réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Les parents ou le représentant légal de l’enfant sont obligatoirement invités à s’exprimer à cette occasion. / En fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire. Le projet personnalisé de scolarisation constitue un élément du plan de compensation visé à l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles. Il propose des modalités de déroulement de la scolarité coordonnées avec les mesures permettant l’accompagnement de celle-ci figurant dans le plan de compensation ».
4. La privation pour un enfant, notamment s’il souffre d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant, de la possibilité de bénéficier d’une scolarisation ou d’une formation scolaire adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d’assurer le respect de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale pouvant justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous réserve qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. En outre, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte, d’une part de l’âge de l’enfant, d’autre part des diligences accomplies par l’autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose.
5. Il résulte de l’instruction que l’emploi du temps de E prévoit, en principe, sa scolarisation en salle de regroupement ULIS toutes les matinées et sa scolarisation en classe de référence tous les après-midi, avec l’aide individuelle d’un AESH (le temps scolaire étant réparti en quatre journées pleines au sein de son établissement), mais que depuis octobre 2022, il reste en salle de regroupement ULIS tous les après-midis, à faire des puzzles ou des activités manuelles, du fait de l’absence d’AESH à ses côtés, sans pouvoir non plus bénéficier de l’aide de l’AESH-ULIS sur ces temps-là. Cette situation caractérise une méconnaissance de son droit à l’éducation dans des conditions et selon des modalités adaptées à ses besoins et son handicap, outre que cela met en péril sa scolarisation en ULIS, précisément car il n’est pas en mesure de bénéficier des temps d’inclusion en classe de référence attachés à cette scolarisation.
6. Il résulte toutefois de l’instruction qu’une AESH a été recrutée par contrat à durée déterminée de trois ans conclu le 28 février 2023, et affectée, selon un état de service du 1er mars 2023, auprès de trois enfants en aide mutualisée, dont l’enfant E. S’il est constant que les deux autres enfants sont scolarisés au sein d’un autre établissement que E, ce recrutement doit pour autant permettre, en principe, la satisfaction de ses besoins et sa scolarisation effective dans des conditions adaptées.
7. Dans ces circonstances, la situation de cet enfant ne permet plus de caractériser, à la date de la présente ordonnance, une urgence particulière rendant nécessaire l’intervention, dans les quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
8. Pour autant, la présente ordonnance ne fait pas obstacle à une nouvelle saisine du juge des référés, notamment dans l’hypothèse où malgré le recrutement intervenu de cette AESH, l’enfant F C devait rester sans accompagnement les après-midis, sur les temps de classe de référence.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 3 mars 2023.
Le juge des référés,
signé
O. BLa greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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