Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 23 juin 2025, n° 2500499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A B, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
— les observations de Me Suissa, substituant Me Diaz, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 5 février 2001, est entré irrégulièrement en France en 2019, selon ses déclarations. Le 4 février 2025, il a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis de conduire et a été entendu dans ce cadre sur la vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux deux décisions contestées :
2. Les décisions attaquées ont été signées par Mme Elisabeth Sevenier-Muller, secrétaire générale de la préfecture du Jura, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Jura consentie par un arrêté du 17 septembre 2024, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Jura n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, notamment au regard de sa situation de concubinage et de son expérience professionnelle sur le territoire français, la circonstance que la décision ne comporte pas d’indication sur ces points n’étant pas, à elle seule, de nature à caractériser le défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B soutient qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française, que son cousin est présent sur le territoire français, qu’il a travaillé plusieurs mois et qu’il est socialement intégré. Toutefois, le requérant, en se bornant à produire une attestation très brève faisant état de ce qu’il vit avec sa concubine « depuis un an », n’apporte pas suffisamment d’éléments de nature à établir la réalité et l’intensité de cette relation, au demeurant récente. Dans ces conditions, et en dépit de la présence de son cousin sur le territoire, le requérant ne justifie pas d’attaches suffisamment stables, intenses et durables sur le territoire français. En outre, les autres documents versés à l’instance, soit une licence sportive pour l’année 2024/2025 ainsi que trois bulletins de paie versés pour les mois d’août 2022, octobre 2022 et février 2023, ne sauraient révéler, à eux seuls, une intégration particulière en France. Dans ces conditions,'M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il conteste porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par conséquent, aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé pour quitter le territoire français. Pour fixer la durée de cette interdiction à trois ans, le préfet du Jura s’est fondé sur les circonstances que son entrée en France date de quatre années, qu’il ne justifie pas d’attaches anciennes, intenses et stables sur le territoire, conformément à ce qui a été dit au point 5, qu’il représente une menace pour l’ordre public et, enfin, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. A supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il résulte de l’instruction que le préfet du Jura, en se fondant sur les trois autres critères prévus, aurait pris la même décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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