Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2302431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302431 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée les 20 décembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Coeurdor, représentée par Me Favre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2016 et 2017, ainsi que des rappels de contributions sociales et des intérêts de retard correspondants ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les provisions pour risques sanitaires constituées pour les exercices clos en 2016 et 2017 ont été compatibilisées dans le respect des règles fiscales et de l’obligation de sécurité de l’employeur prévue par l’article L. 4121-1 du code du travail, et sont justifiées par un risque d’engagement de sa responsabilité professionnelle en raison, d’une part, des produits cancérigènes manipulés par une cinquantaine de ses salariés comme l’a relevé le rapport SOCOTEC et les conclusions du cabinet Huglo-Lepage qui ont mis en œuvre une approche statistique du risque sanitaire, et d’autre part, en raison de l’existence d’un préjudice d’anxiété dont ses salariés pourront demander réparation au titre d’une action en responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Coeurdor ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fessard-Marguerie, conseillère,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS Coeurdor, spécialisée dans le développement de pièces et accessoires métalliques et les dépôts galvaniques précieux pour l’industrie du luxe, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 25 avril 2019, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2016 et en 2017. Elle a considéré qu’une partie des provisions constituées par la SAS Coeurdor sur ces exercices, à savoir une provision pour risque sanitaire ne pouvait être déduite de son bénéfice net sur ces exercices, conformément aux dispositions du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 novembre 2021. A la suite du rejet de ses réclamations préalables par une décision du 19 octobre 2023, la SAS Coeurdor demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales, ainsi que des intérêts de retard correspondants.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. / (…) ».
Il résulte du 5° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code, qu’une entreprise peut valablement porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date, par l’entreprise. Lorsque la nature des charges ou leurs caractéristiques interdisent de procéder autrement, elles peuvent faire l’objet d’une évaluation selon une méthode statistique à la condition que cette évaluation soit faite de manière précise et suffisamment détaillée et qu’elle prenne en compte notamment la probabilité de réalisation du risque liée à l’éloignement dans le temps.
Il résulte de l’instruction que la SAS Coeurdor a déduit de ses bénéfices imposables une provision au titre des risques sanitaires encourus par ses salariés, à hauteur de 300 000 euros pour l’exercice clos en 2016 et à hauteur de 400 000 euros pour l’exercice clos en 2017. L’administration a réintégré cette provision dans le résultat imposable de la société pour ces deux exercices.
La SAS Coeurdor soutient tout d’abord que, compte-tenu de son activité, elle est exposée à un risque d’engagement de sa responsabilité pour maladies professionnelles, en raison des produits reconnus cancérigènes manipulés par ses salariés, dont l’effectif est estimé à 50 personnes sur les vingt dernières années. Pour calculer le montant de la provision en litige, elle explique avoir retenu une valeur d’indemnisation de 100 000 euros par salarié, correspondant à l’indemnisation moyenne ayant été versée à un salarié atteint de ce type de maladie professionnelle, et a provisionné cette somme pour trois salariés. Toutefois, par ce mode de calcul et alors que les chiffres utilisés concernaient un salarié faisant partie d’une autre société, la société requérante ne démontre pas avoir évalué les charges provisionnées avec une approximation suffisante.
Par ailleurs, pour justifier la probabilité des charges provisionnées, la société requérante se prévaut d’un rapport du cabinet SOCOTEC et d’une opinion juridique rédigée par le cabinet Huglo-Lepage, selon lesquels ses salariés seraient exposés à des risques de maladies professionnelles.
Toutefois, il résulte de l’instruction que ces documents n’ont été respectivement établis qu’en 2018 et 2020, soit postérieurement à la période en litige. De plus, et en tout état de cause, aucune maladie professionnelle n’a été déclarée au sein de l’entreprise sur cette période et aucun litige de nature à engager la responsabilité de la société n’a été initié. Ainsi, la circonstance qu’en 2011, la SAS Coeurdor a été condamnée pour faute inexcusable par le tribunal des affaires de la sécurité sociale à indemniser un salarié à hauteur de 105 000 euros en raison d’une maladie professionnelle déclarée en 2005, ne saurait constituer un fait générateur justifiant l’inscription des provisions en litige, dès lors que cet évènement n’était pas pendant à la clôture des exercices considérés dans le cadre de la présente requête. De même, la circonstance qu’au cours de l’année 2019, une salariée metteur en bains a adressé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre de troubles musculosquelettiques, qui a été reconnue par l’autorité compétente la même année, ne constitue pas un fait générateur pertinent pour les exercices considérés qui lui sont antérieurs.
Enfin, la société Coeurdor ne peut utilement se prévaloir d’un « préjudice d’anxiété » tel qu’admis par la cour de cassation dans ses décisions du 11 septembre 2019 en cas de non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité pour justifier les provisions en litige, dès lors qu’aucune demande en ce sens n’a été formulée ou était en cours à la clôture des exercices 2016 et 2017.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a remis en cause la déductibilité de son résultat imposable des provisions passées par la société requérante pour ces exercices. La SAS Coeurdor n’est donc pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2016 et 2017 et des intérêts de retard correspondants.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS Coeurdor demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la SAS Coeurdor est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Coeurdor et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
Fessard-Marguerie
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Résumé ·
- Parlement européen ·
- Directive ·
- État ·
- Apatride
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Activité ·
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Terme ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Masse ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Plantation ·
- Document
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Médiateur ·
- Délais ·
- Délai raisonnable ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Police ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Détournement de pouvoir ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Exclusion ·
- Maire ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Préjudice ·
- Inégalité de traitement ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Statuer ·
- Taxe d'habitation ·
- Enregistrement ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.