Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 mars 2025, n° 2505756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. B A, représenté par Me Azogui, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision le maintient dans une situation précaire et irrégulière qui l’empêche de travailler, de percevoir les prestations sociales, de se rendre à l’enterrement de son père en Côte-d’Ivoire et l’expose à un risque d’éloignement ; l’urgence est présumée en cas de demande de changement de statut ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour : elle est entachée d’incompétence ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ; elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les services de la préfecture ont eu connaissance de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur ; elle est entachée d’un défaut de base légale au regard de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6 de la convention franco-ivoirienne et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 431-5 du même code ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 426-7 du même code et l’article 11 de la convention franco-ivoirienne ; elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la copie de la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, Mme le Roux a lu son rapport et entendu les observations de Me Azogui, représentant M. A et Me Suarez-Pedroza, représentant le préfet de police de Paris.
Une note en délibéré, présentée par Me Azogui pour M. A, a été enregistrée le 07 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A visés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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