Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2306076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 octobre 2023, le 27 novembre 2023 et le 11 juillet 2024, M. et Mme E… et C… F… et M. et Mme D… et A… B…, représentés par Me Magrini, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Launaguet a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire un ensemble de trente-sept logements collectifs et de démolir la maison individuelle et les hangars agricoles existant sur un terrain situé 34 impasse du Pont, ensemble la décision implicite de rejet née du silence de la même autorité sur leur recours gracieux réceptionné le 9 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Launaguet une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt pour agir contre le permis de construire attaqué ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors qu’aucune cote du plan de masse n’est rattachée au système altimétrique de référence de la zone inondable ; les deux documents d’insertion produits ne permettent pas de vérifier la bonne insertion du projet ; l’attestation de prise en compte de la réglementation environnementale aurait dû être signée par l’architecte du projet ; le plan de masse ne fait pas apparaître l’intégralité des plantations existantes ;
- le projet méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC4 du règlement d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article 2.2 UC3 du règlement d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC8 du règlement d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC11 du règlement d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2023, le 18 janvier 2024 et le 30 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que, en tout hypothèse, il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les époux B… ne démontrent pas leur intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Le 19 janvier 2024, une mise en demeure a été adressée à la commune de Launaguet, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 20 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 septembre suivant.
Une note en délibéré présentée pour les requérants par Me Magrini a été enregistrée le 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Got, substituant Me Magrini, avocat des requérants ;
- et les observations de Me Calmette, substituant Me Courrech, avocat de la société Green City Immobilier.
La commune de Launaguet n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Le 31 octobre 2022, la société Green City Immobilier a déposé une demande de permis de construire trente-sept logements après démolition des constructions existantes sur un terrain situé 34 impasse du Pont à Launaguet (Haute-Garonne). Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire de Launaguet a délivré le permis de construire sollicité. Par leur requête, M. et Mme F… et M. et Mme B… demandent l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet née du silence du maire de Launaguet sur leur recours gracieux réceptionné le 9 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (…) / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan. ». Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ». Et aux termes de l’article R. 431-16 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) / j) L’attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu’elle est exigée en application de l’article R. 122-24-1 du code de la construction et de l’habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l’article R. 122-2-1 du même code, l’attestation de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnement en énergie réalisée en application de l’article R. 122-24-2 de ce code, ou, lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées aux articles R. 172-11 et R. 172-12 de ce code, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 122-22 de ce code, et pour les projets concernés par l’article R. 122-2 ou l’article R. 122-3 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux solutions d’approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 122-23 dudit code ; (…) ».
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les cotes des plans de masse sont rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques d’inondation, à savoir le système de référence NGF. Par ailleurs, alors que l’attestation produite au dossier de demande de permis de construire en application du j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme a été réalisée par le maitre d’ouvrage du projet, il ne résulte pas de ces dispositions que cette attestation devait être signée par l’architecte du projet. En outre, si aucune pièce du dossier de permis de construire ne réalise de simulation de l’insertion du projet dans son environnement proche, il ressort toutefois de l’ensemble des photographies et images du projet, ainsi que de la notice architecturale, que l’administration disposait d’éléments suffisants pour apprécier cette insertion. Enfin, si les requérants soutiennent que les plans de masse ne font pas état de l’ensemble de la végétation existante sur la parcelle objet du projet, il ne ressort pas des pièces du dossier que des arbres auraient été omis au centre du projet alors, par ailleurs, que, s’agissant du reste de la végétation désignée par les requérants dans leurs écritures, celle-ci se situe en dehors de l’emprise du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande de permis de construire doit, dans toutes ses branches, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige se situe dans un secteur composé majoritairement de maisons individuelles de plain-pied ou en R+1, de formes et volumes hétérogènes, ainsi que de plusieurs bâtiments destinés à accueillir des activités industrielles ou commerciales. Dès lors, le secteur d’implantation du projet ne présente pas un intérêt particulier. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que les maisons avoisinantes présentent des couleurs claires avec des toits en tuile rouge et, pour certaines, des parements en brique rouge, matériaux dont le projet litigieux prévoit également l’utilisation. En outre, il est prévu de procéder à la plantation de quinze arbres de haute-tige en sus des sept existants, maintenus, permettant ainsi de limiter l’impact visuel du projet. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Et aux termes de l’article L. 174-6 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale intervenant après le 31 décembre 2015 ayant pour effet de remettre en application le document immédiatement antérieur, en application de l’article L. 600-12, peut remettre en vigueur, le cas échéant, le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur. / Le plan d’occupation des sols immédiatement antérieur redevient applicable pour une durée de vingt-quatre mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution. (…) ».
Si les requérants font valoir que le projet attaqué méconnaît les dispositions des articles UC4, 2.2 UC3, UC8 et UC11 du « règlement d’urbanisme de la ville », ils n’indiquent pas de quel règlement d’urbanisme ils entendent invoquer la méconnaissance alors, au demeurant que, par un jugement du 30 mars 2021, le tribunal a annulé la délibération du 11 avril 2019 par laquelle l’assemblée délibérante de Toulouse Métropole a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H). A supposer que les requérants aient entendu se prévaloir des dispositions du plan d’occupation des sols (POS) de la commune de Launaguet, redevenu, à la suite de cette annulation, applicable en vertu de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, il résulte toutefois des dispositions précitées de l’article L. 174-6 du même code que le POS ne redevenait applicable que pour une durée de vingt-quatre mois. Or, si ce n’est que par un jugement du 20 mai 2021 que le tribunal a décidé de ne pas moduler dans le temps les effets de cette annulation, les autorités chargées de délivrer des certificats d’urbanisme ou des autorisations d’utilisation ou d’occupation des sols dans les communes couvertes par le PLUi-H devaient, à compter de la date du premier jugement du 30 mars 2021, écarter l’application de ce document d’urbanisme dont l’illégalité totale avait d’ores et déjà été constatée. Dans ces conditions, le POS de Launaguet était caduc le 30 mars 2023 et à la date de l’arrêté attaqué, soit le 31 mars 2023, seul le règlement national d’urbanisme était applicable. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions sus-évoquées du règlement d’urbanisme ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire attaqué non plus que de celle de la décision implicite de rejet née du silence du maire de Launaguet sur leur recours gracieux réceptionné le 9 juin 2023.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Launaguet, laquelle n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme à verser aux requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société Green City Immobilier sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F… et M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme F… et M. et Mme B… verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la société Green City Immobilier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F…, à M. et Mme B…, à la société par actions simplifiée Green City Immobilier et à la commune de Launaguet.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. G…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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