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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 12 nov. 2025, n° 2510406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 8 août 2025 par laquelle le maire d’Hénin-Beaumont a prononcé son exclusion sans traitement pour une durée de six mois ;
2°) de lui accorder toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à sa situation.
Elle soutient que :
- elle se trouve sans traitement et ne peut subvenir à ses besoins ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, la commune de Hénin-Beaumont, représentée par Me Laurent Frölich, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d’urgence, Mme B… ne fournissant aucune justification permettant de caractériser une urgence et n’assortissant sa requête d’aucun moyen de droit permettant d’apprécier la condition d’urgence ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée :
- la commune n’a entaché sa décision d’aucun détournement de pouvoir mais a justifié sa décision par les nombreux comportements fautifs de la requérante ;
- la sanction n’est pas disproportionnée par rapport aux faits reprochés, dont la matérialité est établie par des éléments probants ; la requérante a commis de multiples manquements graves à ses obligations professionnelles qui ont conduit le service dans une impasse : refus des prestataires de continuer avec la commune pour la protection animale, refus des cliniques vétérinaires de continuer à travailler avec la commune, plaintes des autres services municipaux à son égard, insubordination hiérarchique, non-respect du guide interne relatif à la commande publique et des règles de la comptabilité d’engagement, absence de mise en place de procédure pour les animaux trouvés morts, dénigrement d’un supérieur hiérarchique et divulgation de données personnelles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 octobre 2025 sous le numéro 2510423 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 6 novembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand :
- les observations de Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- il y a urgence à statuer sur sa requête : elle a fait une dépression réactionnelle lorsqu’elle a été informée du lancement d’une procédure disciplinaire à son encontre et a été placée en arrêt maladie jusqu’au 31 août 2025 ; elle a reçu la décision d’exclusion alors qu’elle était en arrêt maladie ; depuis le 1er septembre 2025, elle est en recherche active de travail et ne perçoit pas de revenus ; elle perçoit actuellement une prime d’activité de faible montant et doit percevoir prochainement 141 euros mensuels de revenu de solidarité active ; elle vit toute seule ; elle souhaite réintégrer la collectivité, poser ses quatre mois de congés non consommés puis prendre sa retraite ;
- les reproches de la commune sur la méconnaissance des règles de la commande publique ne sont pas fondés ; elle s’est heurtée à la carence d’autres services : elle a respecté la procédure de signalement pour les animaux trouvés morts mais n’est pas responsable de la non-intervention du service en charge de la voirie qui doit les évacuer ; elle a demandé un panneau anti déjection canine mais a dû attendre quatre mois pour l’obtenir ; elle n’a jamais compté ses heures alors qu’elle devait s’occuper d’êtres vivants et s’est notamment occupée d’un chat malade au cimetière, un vendredi soir après ses heures de travail, en appelant le vétérinaire ; elle reconnaît deux comportements inadaptés, consistant à avoir partagé sur internet un message critique d’une autre personne à l’égard d’un élu et à avoir communiqué le numéro de téléphone d’une bénévole à une autre bénévole pour améliorer le service aux animaux, sans lui avoir demandé son accord ;
- son exclusion pour six mois sans traitement est disproportionnée par rapport aux faits reprochés et alors que le conseil de discipline a rendu un avis en faveur d’une exclusion temporaire de sept jours avec sursis ; elle a travaillé 27 ans pour la commune de Hénin-Beaumont, a un dossier exemplaire et n’a jamais reçu aucune sanction disciplinaire ;
- elle est victime d’un détournement de pouvoir de la part d’un élu : alors qu’elle a créé le service de la protection animale de toutes pièces et a été en totale autonomie dans la protection animale pendant 4 ans d’octobre 2020 à décembre 2024, elle a été harcelée d’appels téléphoniques et de courriels ; elle n’a jamais reçu de feuille de route et s’est épuisée au travail ;
- les observations de Me Camara, substituant Me Fröhlich, avocat de la commune de Hénin-Beaumont, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- la requête est irrecevable car elle ne présente pas les éléments de droit sur lesquels elle se fonde ;
- l’urgence à statuer n’est pas démontrée ni à l’écrit ni à l’oral ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la commune de Hénin-Beaumont n’est pas liée par l’avis du conseil de discipline eu égard aux nombreux manquements commis par la requérante qui ne prend pas la mesure de la gravité des faits reprochés ; la commune est mise en difficulté à l’égard de prestataires, car des cliniques refusent désormais de travailler avec elle ; Mme B… a commis des erreurs graves ; elle n’était pas rigoureuse dans l’exercice de ses fonctions et s’st détachée de ses missions pour les donner à des bénévoles ; elle a mis à mal la comptabilité publique en émettant des bons de commande a posteriori ; elle a dénigré un élu local sur les réseaux sociaux ; elle était en conflit avec certains services ; si elle se déclare à la barre submergée par les tâches qu’elle devait accomplir, elle ne l’a pas signalé à sa hiérarchie.
La clôture de l’instruction a été différée au 7 novembre 2025 à 15 heures.
Mme B… a produit le 7 novembre 2025 une note en délibéré assortie de la production de l’état de ses charges et ressources pour les mois d’août, septembre et octobre 2025 et son avis d’imposition au titre de l’année 2024. Cette note et les pièces jointes ont été communiquées à la commune de Hénin-Beaumont.
Une note en délibéré a été produite le 11 novembre 2025 par la commune de Hénin-Beaumont. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, rédactrice titulaire au sein de la commune de Hénin-Beaumont responsable du service de la protection animale, a fait l’objet le 8 août 2025 d’une exclusion temporaire de fonctions, sans traitement, pour une durée de six mois, à titre de sanction disciplinaire. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’arrêté du maire de Hénin-Beaumont du 8 aout 2025 prononçant cette sanction.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Hénin-Beaumont :
2. Dans son mémoire en défense, si la commune de Hénin-Beaumont a opposé, à titre principal, l’irrecevabilité de la requête de Mme B…, sa critique portant sur l’absence de moyen et de justification de l’urgence à statuer se rattachait en réalité à l’appréciation de la satisfaction d’une des conditions cumulatives nécessaires à la mise en œuvre du référé institué par l’article L.521-1 du code de justice administrative.
3. La commune a soulevé à la barre une fin de non-recevoir tirée de l’absence de moyens de droit fondant la requête. Toutefois, même si sa requête est sommaire, Mme B… expose, d’une part, que la décision lui cause un préjudice financier et l’empêche de subvenir à ses besoins, d’autre part, que la sanction est disproportionnée et entachée de détournement de pouvoir. Ainsi, la requête doit être regardée comme satisfaisant aux conditions de recevabilité posées par les articles R.411-1 et R.522-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Hénin-Beaumont ne saurait, dès lors, être accueillie.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R.522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
6. La commune de Hénin-Beaumont ne fait état, à l’encontre de la demande de suspension de l’exécution de l’arrêté portant exclusion, à titre disciplinaire, de Mme B… de ses fonctions pendant six mois, se traduisant par une privation totale de rémunération, d’aucune circonstance particulière ni d’aucun intérêt public de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction infligée à Mme B… apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. En revanche, le moyen tiré du détournement de pouvoir ne paraît pas propre à faire naître un tel doute.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 du maire de Hénin-Beaumont prononçant son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de six mois, à titre de sanction disciplinaire.
Sur les autres conclusions de la requête :
9. Mme B… demande au juge des référés de lui « accorder toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à [s]a situation ».
10. Si les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut non seulement suspendre l’exécution d’une décision administrative, mais aussi assortir cette suspension d’une injonction, s’il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration. Toutefois, les mesures qu’il prescrit ainsi, alors qu’il se borne à relever l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
11. Il résulte de l’article 40 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice que l’article L.911-1 du code de justice administrative a été modifié de manière à donner à la juridiction la faculté de prescrire d’office une mesure d’exécution dans un sens déterminé lorsque sa décision l’implique nécessairement. Par suite, même si la requérante ne l’a pas expressément demandé en se bornant à solliciter du juge des référés qu’il lui accorde toute mesure utile pour faire cesser l’atteinte à sa situation, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de Hénin-Beaumont, dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Lille sur le recours pour excès de pouvoir que Mme B… a formé contre cet arrêté, de réintégrer provisoirement la requérante au sein de la collectivité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de réexaminer, le cas échéant, sa situation disciplinaire au regard des faits reprochés avérés.
Sur les frais liés au litige :
12. Partie perdante dans la présente instance, la commune de Hénin-Beaumont ne peut voir accueillies ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 août 2025 par lequel le maire de Hénin-Beaumont a prononcé l’exclusion temporaire de Mme B… de ses fonctions sans traitement pour une durée de six mois, à titre de sanction disciplinaire, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Hénin-Beaumont, dans l’attente de l’intervention du jugement du tribunal administratif de Lille sur le recours pour excès de pouvoir formé par Mme B… contre l’arrêté du 8 août 2025, de réintégrer provisoirement Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et de réexaminer sa situation disciplinaire au regard des faits reprochés avérés.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Hénin-Beaumont au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la commune de Hénin-Beaumont.
Fait à Lille, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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