Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2401067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, et un mémoire en désistement partiel enregistré le 18 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Renoy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui donner acte de son désistement partiel des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 5 août 2024 de sa demande de bénéfice de la NBI, à la condamnation de la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 6 569,38 euros au titre de la NBI de 25 points majorés et à fin d’injonction de lui attribuer rétroactivement la NBI de 25 points majorés à compter du 1er janvier 2020 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul de liquider ces dommages-intérêts dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 2 170 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il occupe des fonctions de directeur depuis septembre 2018, ce qui lui ouvre droit à la NBI majorée de 25 points à compter du 1er janvier 2020, compte-tenu de la prescription quadriennale, en application de l’annexe au décret 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
- la décision méconnaît le principe d’égalité de traitement dès lors que plusieurs de ses collègues occupant des fonctions de direction bénéficient de la NBI ;
- la régularisation intervenue le 31 octobre 2024 ne couvre pas le préjudice économique et moral subi du fait de l’inégalité de traitement et alors qu’il a été contraint d’engager des frais dans le cadre de l’instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la commune de Saint-Paul représentée par Me Charrel, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires et au rejet du surplus des conclusions de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a procédé à la régularisation de la NBI sollicitée dès le mois d’octobre 2024 à compter de 2019 ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- à titre subsidiaire, le requérant ne justifie d’aucun préjudice réparable.
La clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, rapporteure ;
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public ;
- les observations de Me Chopin, substituant Me Renoy, pour M. A… ;
- et les observations de Me Garnier, substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul.
Considérant ce qui suit :
M. A…, attaché principal, a occupé plusieurs emplois au sein de la commune de Saint-Paul à compter de 2018. Initialement directeur de l’enfance, du sport et de la culture, il a exercé les fonctions de directeur par intérim de la culture et du patrimoine à compter du 17 février 2021. Depuis le 12 mai 2022, il est affecté à l’office municipal des sports et de l’éducation populaire en qualité de directeur, dans le cadre d’une convention de mise à disposition. A la suite d’un courrier de la commune du 30 avril 2024 adressé à un autre agent, il a par courrier du 3 juin suivant, sollicité le bénéfice de la NBI à compter de 2019 et jusqu’en 2023. Par arrêté notifié le 6 novembre 2024, le bénéfice de la NBI majorée de 25 points lui a été accordé avec une prise d’effet au 1er septembre 2019. Par sa requête, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune de Saint-Paul à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi, après s’être désisté de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur le désistement partiel :
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, M. A… a déclaré se désister des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du 5 août 2024 et de ses conclusions aux fins de condamnation de la somme de 6 569,38 euros bruts et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées.
Si les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction, il ne résulte cependant pas de l’instruction que M. A… aurait, ni préalablement, ni postérieurement à sa requête formulé une demande d’indemnisation du préjudice tiré de l’inégalité de traitement et du préjudice économique et moral qu’il estime avoir subi. En tout état de cause et au surplus, il ne justifie d’aucun préjudice distinct du préjudice financier correspondant au montant de la NBI qui lui a été accordé en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de M A… doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 1 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées sur le même fondement doivent en revanche être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite du maire de Saint-Paul rejetant sa demande d’attribution de la NBI du 3 juin 2024, des conclusions aux fins de condamnation de la commune à lui verser la somme de 6 569,38 euros bruts et aux fins d’injonction.
Article 2 : La commune de Saint-Paul versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mm Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
N. TOMI
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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