Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 26 juin 2025, n° 2501180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501180 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. A B saisit le tribunal d’un recours gracieux à l’encontre de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de lui retirer le bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique générale du code de la route du 13 octobre 2022 et a entraîné la nullité de l’épreuve pratique qu’il a passée le 2 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ».
2. Dans sa requête, M. B forme un recours gracieux à l’encontre d’une décision du 22 mai 2025 de retrait du bénéfice de la réussite à l’épreuve théorique générale du code de la route du 13 octobre 2022. Une telle demande, purement gracieuse, relève de la seule compétence de l’administration qui a édicté la décision contestée et il n’appartient dont pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d’un recours contentieux, d’en connaître. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Besançon le 26 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2501180
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