Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 26 mars 2026, n° 2600923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Rothdiener, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
M. A… B… soutient que :
- le préfet de Saône-et-Loire n’était pas territorialement compétent pour édicter l’arrêté attaqué ;
- les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 251-1 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet de Saône-et-Loire soutient que :
- la requête, qui ne contient l’exposé d’aucun moyen, est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Desseix pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2026 à 14h00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix, magistrate désignée,
- les observations de Me Rothdiener, représentant M. A… B…, qui retire le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet de Saône-et-Loire, compte tenu de l’incarcération de l’intéressé au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à compter du 23 décembre 2025, et s’en réfère pour le surplus à ses observations écrites.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant portugais né en 1983, a fait l’objet, le 14 juin 2024, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de trois ans. L’intéressé, qui était alors incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon, a bénéficié d’une libération conditionnelle par un jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 21 octobre 2025, à la condition de « quitter le territoire national et ne plus y paraître ». M. A… B…, qui a été éloigné du territoire français le 25 octobre 2025, a toutefois été de nouveau incarcéré à la maison d’arrêt de Dijon à compter du 3 novembre 2025, avant d’être transféré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand à compter du 23 décembre 2025. C’est dans ces conditions que, par un arrêté du 25 février 2026, le préfet de Saône-et-Loire a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. M. A… B… demande l’annulation de cet arrêté du 25 février 2026.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Toutefois, aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / (…). ». Et aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par (…) le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ». Enfin, l’article R. 922-16 de ce même code dispose que : « L’instruction est close soit après que les parties ont formulé leurs observations orales, soit, si ces parties sont absentes ou ne sont pas représentées, après appel de leur affaire à l’audience ».
3. Par un mémoire enregistré avant la clôture de l’instruction, M. A… B… a présenté, par l’intermédiaire de son conseil, des moyens à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué. La fin de non-recevoir opposée en défense, et tirée de ce que la requête ne contient l’exposé d’aucun moyen, doit par suite être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux citoyens de l’Union européenne : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a été condamné par des jugements du tribunal correctionnel de Dijon en date des 24 juin 2022, 17 juin 2024 et 10 février 2025, notamment pour menace de mort et harcèlement sur conjoint, recel de bien, transport de produit ou engin explosif, menace de délit avec ordre de remplir une condition par une personne ayant été conjoint ou concubin, dégradation des conditions de vie et atteinte à l’intimité de la vie privée par fixation ou enregistrement d’images par une personne ayant été conjoint ou concubin. Par ailleurs, le casier judiciaire de l’intéressé comporte, outre ces condamnations récentes, onze autres condamnations prononcées entre 2002 et 2022 pour vol aggravé, menace de mort faite sous condition, conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, transport prohibé d’arme de catégorie 6, violences aggravées, infraction à la législation sur les stupéfiants, outrage, enlèvement, séquestration arbitraire d’otage et libération avant sept jours sans exécution de condition. Eu égard au caractère réitéré de ces faits sur une longue période, au caractère récent de ses dernières condamnations et ainsi qu’à la gravité des faits, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que la présence de l’intéressé sur le territoire présentait, à la date de la décision attaquée, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
6. En deuxième lieu, le requérant dont la situation est régie par les dispositions du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, qui ne constituent pas le fondement de l’interdiction de circulation sur le territoire prononcée à son encontre.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. A… B… fait valoir qu’il réside en France depuis l’âge de sept ans, qu’il est le père de deux enfants français et qu’il n’a plus d’attaches personnelles et familiales au Portugal. Toutefois, tout d’abord, ainsi qu’il a été dit au point 6, la présence de l’intéressé sur le territoire constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Ensuite, l’intéressé n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants français. Enfin, le requérant, qui ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale particulière et dont la durée de présence sur le territoire n’est pas établie par les pièces du dossier, n’établit pas être dépourvu de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à demander l’annulation l’arrêté du préfet de Saône-et-Loire du 25 février 2026.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Desseix
La greffière,
Roulleau
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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