Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 24 juin 2025, n° 2502808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. B A, représenté par Me Mountap Mounbain, enregistrée le 2 décembre 2024.
Par cette requête, M. A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreintes de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est insuffisamment motivée ;
o elle a méconnu son droit d’être entendu ;
o elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il aurait pu solliciter une demande de titre de séjour à titre dérogatoire ;
o elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
o elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
o elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o elle a été signée par une autorité incompétente ;
o elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— S’agissant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
o il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gabonais, né le 3 juin 1995 à Libreville (Gabon), demande l’annulation de l’arrêté du 30 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans l’espace Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2024-50 du 15 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, d’une délégation de ce préfet à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département aux nombres desquelles figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. L’arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu’il déclare être entré en France à l’âge de six ou sept ans et qu’il déclare être en concubinage, ayant deux enfants, ainsi que les nombreuses condamnations dont il a fait l’objet et son interpellation le 30 novembre 2024 pour des faits de violence conjugale. L’arrêté contesté contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l’encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort du procès-verbal d’audition produit en défense que M. A a été entendu par un agent de police judiciaire le 30 novembre 2024 à propos de son entrée sur le territoire et de sa situation administrative au regard du droit au séjour. Ainsi, le moyen tiré de la violation du principe général du droit d’être entendu, qui manque en fait, doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Le législateur n’a ainsi pas entendu imposer à l’administration d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ni, le cas échéant, de consulter d’office la commission du titre de séjour quand l’intéressé est susceptible de justifier d’une présence habituelle en France depuis plus de 10 ans. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
8. Si M. A soutient qu’il pourrait solliciter la délivrance d’un titre de séjour à titre dérogatoire, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a formé aucune demande de titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre.
10. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. D’une part, M. A fait valoir qu’il est entré en France à l’âge de six ou sept ans, et que résident en France sa mère et ses sœurs, son père étant décédé. Toutefois, il ne produit aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence en France, et la seule production de la carte de résident de sa mère ne permet pas de justifier de la nature et de l’intensité de leurs relations. En outre, M. A fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante belge, avec qui il a eu un enfant né le 6 mai 2023 également de nationalité belge. Toutefois, d’une part, il ne produit aucun élément de nature à établir la nature de leurs relations et la réalité de sa contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant, et d’autre part, il soutient lui-même résider en Belgique avec sa concubine et leur enfant, et non sur le territoire français. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté par le requérant, que celui-ci a fait l’objet de cinq condamnations entre juin 2013 et mai 2019, notamment pour des faits de vol, vol en réunion, extorsion avec violence, escroquerie, port d’arme, et qu’il a été emprisonné pour une durée de six ans pour la plus grave d’entre elles. En outre, l’intéressé a été interpellé le 30 novembre 2024 pour des faits de violences conjugales et de détention de stupéfiants. Si le requérant conteste la réalité des violences, il ressort des procès-verbaux produit en défense que la police a été alertée par des clients d’un hôtel l’ayant entendu crier sur sa concubine et la menacer, et que les agents de police ont constaté des marques de strangulation sur le cou de sa concubine. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 du présent jugement, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
16. Il ressort de ces dispositions que l’autorité compétente, en l’absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l’interdiction de retour qu’elle entend prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit, d’une part, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d’autre part, attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois an au motif que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, et « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce ». Au nombre de ces circonstances, l’arrêté attaqué mentionne notamment la menace à l’ordre public que représente la présence de M. A. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A et exposé les circonstances de fait qu’il a retenues pour prononcer sa décision d’interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences posées par les dispositions citées au point 15. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
18. Le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen fait suite à l’interdiction de retour sur le territoire français qui, ainsi qu’il a été dit, n’est pas illégal. Dès lors, il ne résulte pas des pièces du dossier, que le préfet de police aurait illégalement décidé d’inscrire M. A dans le système d’information Schengen.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 30 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Renvoise, première conseillère.
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
T. RENVOISE La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502808/3-3
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