Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3 déc. 2025, n° 2504422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504422 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, Mme B… C… demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au président du Conseil départemental du Var de lui communiquer, dans un délai de 15 jour à compter de la notification de la décision à intervenir, l’ensemble du dossier d’information préoccupante concernant sa fille, D… A…, et elle-même.
Mme C… soutient :
- avoir préalablement sollicité de l’administration la communication de ce dossier, laquelle a refusé d’y faire droit ;
-
cette absence de communication lui cause un préjudice grave et immédiat, l’empêchant notamment d’exercer effectivement son autorité parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le Conseil départemental du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’une décision expresse de refus a été opposée à la requérante en date du 16 octobre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste que la demande est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience
Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au président du Conseil départemental du Var de lui communiquer l’ensemble du dossier d’information préoccupante concernant sa fille et elle-même. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette demande a déjà fait l’objet d’un refus opposé par le président du Conseil départemental en date du 16 octobre 2025. Dès lors, la mesure sollicitée par Mme C… ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative. Elle ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’article L. 521-3. Dès lors, la demande de Mme C… est manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C… dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au Département du Var.
Fait à Toulon, le 03 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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