Annulation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 nov. 2024, n° 2429442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429442 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, et un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me David, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2000 euros au bénéfice de Me David au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à Mme A E au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation compte tenu des motifs stéréotypés énoncés, qui n’établissent pas que la demande d’asile serait intervenue après plus de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime et ne tiennent pas compte de sa vulnérabilité au regard des dispositions des articles L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration et L 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable garanti par les articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’espèce la décision de l’OFII ne mentionne pas le droit pour l’intéressée de présenter des observations postérieurement à la prise de décision ni préalablement à son édiction ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’OFII ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 141-3 et L 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le délai de quatre-vingt-dix jours prévu au 3° de l’article L531-27 ne lui est pas opposable eu égard au motif légitime qu’elle peut invoquer ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa vulnérabilité telle que définie par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle ;
— elle porte atteinte au droit d’asile, est contraire à la dignité humaine et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Hiesse, substituant Me David, représentant Mme E, et de Mme E, assistée de Mme B, interprète en langue espagnole.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été reportée au 21 novembre 2024, à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, ressortissante vénézuélienne née le 13 août 2001 et entrée en France le 27 juin 2024, a présenté le 25 octobre 2024, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile. Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée mentionnant l’enfant Alisson E née le 18 août 2024. Sa demande a été enregistrée en procédure accélérée. Mme E était accompagnée de M. D C, de nationalité colombienne, né le 2 novembre 1999, dont la demande d’asile a également été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 30 octobre 2024, l’Office française de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme E le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. La requérante demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai pour déposer une demande d’asile, tel que prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date, le 27 juin 2024, de l’entrée en France de Mme E, le terme de la grossesse de l’intéressée était proche et que, immédiatement après sa naissance, le 18 août 2024, son enfant a été hospitalisé du 20 août 2024 au 23 août 2024 en vue de la prise en charge d’un dysraphisme rare. Le suivi néonatal et le traitement de cet enfant, nécessitant des examens fréquents et réguliers, sont assurés depuis lors de façon soutenue au sein de l’hôpital Trousseau de Paris. Ainsi, la requérante est fondée à se prévaloir de ce que le retard avec lequel elle a présenté sa demande d’asile pouvait être justifié par un motif légitime.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 octobre 2024 susvisée par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme E doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII propose les conditions matérielles d’accueil à Mme E dans un délai des sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Sous réserve de l’admission définitive de Mme E au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me David , avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me David de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D É C I D E :
Article 1er : Mme E est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé le refus du bénéfice des conditions matérielle d’accueil à Mme E est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII de proposer les conditions matérielles d’accueil à Mme E dans un délai des sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme E à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me David renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me David la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme E par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me David.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
D. PERFETTINI
La greffière,
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2429442/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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