Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 13 janv. 2026, n° 2507035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête par le tribunal le 6 mai 2025.
Par une ordonnance du 21 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 24 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri lankais né le 31 mai 1995, entré sur le territoire français le 2 février 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 18 novembre 2024 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il appartient à l’administration, saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions précitées de l’article L. 435-1 laissent enfin à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A…, le préfet du Val-d’Oise a estimé que, si l’intéressé déclarait travailler en France depuis 2020, son emploi d’employé polyvalent ne figurait pas dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, que la situation de l’emploi dans le département du Val-d’Oise présentait un taux de chômage supérieur au reste de la région Ile-de-France, que sa durée de présence en France depuis février 2017 était insuffisante pour justifier la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne justifiait d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à permettre sa régularisation en qualité de salarié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et des avis d’imposition versés à l’instance par M. A…, que ce dernier établit travailler pour la même société SARL GURU EXOTIQUE depuis le 15 octobre 2020, soit depuis plus de quatre et demi à la date d’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, les pièces qu’il verse à l’instance sont de nature à établir sa présence habituelle en France depuis 2017. Dans ces conditions, compte tenu de l’expérience dans l’emploi dont il justifie et de l’ancienneté de son séjour en France et alors même qu’il est célibataire et sans charge de famille, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation en estimant qu’il ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de régularisation à titre discrétionnaire en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de M. A…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 26 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de M. A…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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