Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504084 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 février 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11avril 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) la suspension de l’exécution des arrêtés du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud n° S70662690971598 et n° S7066269097160 en date du 9 décembre 2024, portant classement et prolongation de congés de maladie ordinaire, ainsi que de l’arrêté n°S70662691027537 en date du 31 mars 2025, portant mise en disponibilité d’office avec effet rétroactif, à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 22 juillet 2025 inclus ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au versement rétroactif de son salaire à plein traitement pour les mois de janvier, février et mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la condition d’urgence :
Elle est satisfaite dès lors que :
— les décisions attaqués ont pour effet de le placer en demi-traitement de son salaire dès janvier 2025 ;
— elles ont pour effet d’imposer à terme le remboursement d’indus en procédant à son reclassement administratif en congés maladie ordinaire, puis en mise en disponibilité d’office pour raison de santé ;
— elles ont pour effet de réduire son salaire de moitié à compter du mois de janvier 2025, ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ;
S’agissant du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— elles omettent de reconnaître de causalité entre sa pathologie, l’accident de travail et la soudaineté dudit accident ;
— elles omettent de reconnaître la subordination avec son employeur comme critère déterminant de la survenue de l’accident de travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est ingénieur des systèmes d’information et de communication auprès du Secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur (SGAMI) Sud Marseille. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, l’intéressé a demandé au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés du 9 décembre 2024 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud portant classement et prolongation de congés de maladie ordinaire. Par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il demande, dans la présente requête, à nouveau la suspension de ces décisions ainsi que celle de l’arrêté du 31 mars 2025, portant mise en disponibilité d’office avec effet rétroactif, à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 22 juillet 2025 inclus.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience.
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, M. B ne fait état d’aucun élément nouveau survenu depuis l’ordonnance du 7 février 2025 de nature à justifier l’urgence de sa situation au regard des arrêtes du 9 décembre 2024.
5. D’autre part, M. B se prévaut d’une perte de revenus consécutive à son placement en disponibilité d’office pour raison de santé, aggravée par le remboursement d’un indu de rémunération. Toutefois, en dépit de l’absence de traitement perçu par l’intéressé durant cette période, ce dernier dispose en tout état de cause, comme le précise la décision en litige, de la possibilité de percevoir des indemnités journalières pendant deux ans, dès lors que le placement en disponibilité d’office intervient à l’issue d’un congé maladie ordinaire, ainsi que des allocations chômage dès lors que, ayant été partiellement reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, il ait été placé en disponibilité d’office faute d’emploi ayant permis son reclassement. Ainsi, en se bornant à soutenir que l’absence de traitement perçu durant la période de placement en disponibilité d’office le priverait de rémunération, M. B ne démontre nullement que cette perte de revenus engendrerait, en l’état, une atteinte grave et immédiate à sa situation pécuniaire et à celle de sa famille. En outre, la décision attaquée a pour seul objet de le placer à titre rétroactif en disponibilité d’office et n’a pas pour objet, par elle-même, de récupérer un indu de rémunération.
6. Dès lors, en l’absence de démonstration d’une urgence, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaqués, il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 15 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2504084
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