Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2200292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200292 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022 sous le n° 2200292, l’association Apte, représentée par Me Resta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le pôle unifié de contrôle de l’Ardèche de la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche lui a demandé le remboursement des indemnisations versées par le Fonds de solidarité sur le fondement du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de mars 2020, février 2021, mars 2021, juin 2021, juillet 2021 et août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les conditions relatives à la perte de chiffre d’affaires ont été respectées au titre des mois de mars 2020, février et mars 2021 ;
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le pôle unifié de contrôle se prévaut du code APE 85.60Z « Activités de soutien à l’enseignement », qui lui est attribué, sans préciser le motif pour lequel cette activité ne relèverait pas des secteurs éligibles au fond de solidarité au sens du décret n° 2020-371 ;
— les annexes 1 et 2 du décret ne se réfèrent pas à la classification APE, mais instaure une liste d’activités éligibles ;
— la classification APE ne constitue pas un critère légal pour apprécier l’éligibilité des organismes au fonds de solidarité ;
— certaines activités éligibles peuvent être enregistrées sous plusieurs codes APE, ce qui ne présume pas de leur éligibilité au fonds de solidarité ;
— son activité principale est susceptible de relever soit du secteur 1, soit du secteur 2 ;
— ses activités (enseignement éducatif et culturel, linguistiques, atelier d’art), prises individuellement, relèvent, en tout état de cause, soit du secteur 1, soit du secteur 2 selon les cas ;
— la décision du 24 novembre 2021 est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur les concluisons de la requête au titre des mois de mars, février et mars 2021 compte tenu de la décision d’admission partielle du 25 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
II – Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2208701, l’association Apte, représentée par Me Resta, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle le pôle unifié de contrôle de la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche en ce qu’elle a rejeté sa demande d’annulation des titres de perception relatifs aux mois juin, juillet et août 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision est insuffisamment motivée dès lors que le pôle unifié de contrôle se prévaut du code APE 85.60Z « Activités de soutien à l’enseignement », qui lui est attribué, sans préciser le motif pour lequel cette activité ne relèverait pas des secteurs éligibles au fond de solidarité au sens du décret n° 2020-371 ;
— les annexes 1 et 2 du décret ne se réfèrent pas à la classification APE, mais instaure une liste d’activités éligibles ;
— la classification APE ne constitue pas un critère légal pour apprécier l’éligibilité des organismes au fonds de solidarité ;
— certaines activités éligibles peuvent être enregistrées sous plusieurs codes APE, ce qui ne préume pas de leur éligibilité au fonds de solidarité ;
— son activité principale est susceptible de relever soit du secteur 1, soit du secteur 2 ;
— ses activités (enseignement éducatif et culturel, linguistiques, atelier d’art), prises individuellement, relèvent, en tout état de cause, soit du secteur 1, soit du secteur 2 selon les cas ;
— la décision du 25 octobre 2022 est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, la Direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a pas lieu de statuer sur les concluisons de la requête au titre des mois de mars, février et mars 2021 compte tenu de la décision d’admission partielle du 25 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Apte a perçu des aides du fonds de solidarité institué par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation entre le mois de mars 2020 et le mois d’août 2021 pour un montant total de 34 617 euros. L’administration a diligenté un contrôle destiné à vérifier si l’association était éligible à ces aides. Les conclusions du contrôle ont été notifiées à l’intéressée, le 17 novembre 2021, qui a constaté une absence partielle d’éligibilité à ces aides donnant lieu à un trop perçu d’un montant total de 8 820 euros. L’association Apte a contesté les conclusions du contrôle diligenté à son encontre, le 15 juin 2021, par un courrier du 19 novembre 2021. Par un courrier du 24 novembre 2021, le pôle unifié de contrôle (PUC) de la Direction départementale des Finances publiques de l’Ardèche a confirmé les conclusions de son contrôle et maintenu l’indû mis à la charge de l’association requérante. Six titres de perception ont été émis, le 30 août 2022, à l’encontre de l’intéressée pour un montant total de 8 820 euros. L’association Apte a contesté les titres en cause, le 3 octobre 2022. Par une décision du 25 octobre 2022, le PUC a, d’une part, admis l’éligibilité de l’association Apte au bénéfice de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2020, février et mars 2021 et, d’autre part, maintenu l’indû au titre des mois de juin, juillet et août 2021 pour un montant total de 4 320 euros. Par une première requête, l’association Apte doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions des 17 et 24 novembre 2021 relatives à l’existence d’un trop perçu. Par une seconde requête l’association Apte doit être regardée comme demandant l’annulation de trois titres de perception émis à son encontre, le 30 août 2022 au titre des mois de juin, juillet et août 2021, pour un montant total de 4 320 euros, ensemble la décision du 25 octobre 2022 en ce qu’elle rejette son recours préalable préable obligatoire formé contre ces trois titres.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2200292, 2208701 pour l’association APTE, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Par une décision postérieure à l’introduction de la requête n°2200292, l’administration a prononcé une décision d’admission partielle, le 25 octobre 2022, par laquelle elle a constaté l’éligibilité de l’association Apte au bénéfice de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de mars 2020, février et mars 2021. Les conclusions de cette requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions des 17 et 24 novembre 2021 constatant l’existence d’un trop perçu :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ». Aux termes de l’article 3-1 de cette ordonnance: « Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d’éléments déclaratifs prévus par décret () / Les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l’aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d’irrégularités constatées, d’absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l’objet d’une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ».
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’est constaté un indu d’aides financières versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, une décision de récupération d’indu, motivée, est notifiée au bénéficiaire de l’aide, lui réclamant le remboursement de la somme due et, le cas échéant, l’informant des modalités selon lesquelles cet indu pourra être récupéré.
6. Les décisions des 17 et 24 novembre 2021 par lesquelles l’inspectrice des finances publiques de la direction départementale des finances publiques de l’Ardèche a notifié à l’association Apte les conclusions du contrôle réalisé à son encontre, constaté l’absence partielle d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’État et l’existence ainsi d’une somme indûment perçue, et et l’a informée de l’émission de titres exécutoires en l’absence de paiement, mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Ces décisions mentionnent notamment le motif pour lequel l’association requérante n’est pas éligible aux aides en cause c’est-à-dire le fait que l’activité exercée ne relève pas des secteurs visés par les annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions atttaquées manque en fait et doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 créé par le décret n° 2020-1048 du 14 août 2020 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : 2° Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption, et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 2° bis Ou, pour la seule période mensuelle du mois d’août 2021 ou du mois de septembre 2021 : a) Au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public d’au moins 21 jours et ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % ; b) Au cours de la période mensuelle considérée, elles sont domiciliées dans un territoire soumis aux mesures mentionnées au 2° du I de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, qui a fait l’objet desdites mesures pendant au moins 8 jours au cours de la période mensuelle considérée, elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public et elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 20 % ; / 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (), et pour la seule période du mois de septembre 2021, elles justifient avoir réalisé au moins 15 % du chiffre d’affaires de référence, et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : -soit, pour les entreprises créées avant le 1er mars 2020, une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article ; -soit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité ; lorsqu’elles ont débuté leur activité entre le 1er janvier 2020 et le 30 septembre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 octobre 2020 ramené sur un mois ; lorsqu’elles ont débuté leur activité après le 1er octobre 2020 la perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre et le 30 novembre 2020 s’entend par rapport au chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 ; la condition de perte de chiffre d’affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n’est pas applicable aux entreprises créées après le 1er novembre 2020 ; -soit, pour les entreprises créées avant le 1er décembre 2019, une perte de chiffre d’affaires annuel entre 2019 et 2020 d’au moins 10 % ; pour les entreprises créées en 2019, le chiffre d’affaires au titre de l’année 2019 s’entend comme le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur douze mois ; / c) Ou elles exercent leur activité principale dans le commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles, ou dans la réparation et maintenance navale et sont domiciliées à la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy ou en Polynésie française ; () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que l’éligibilité au bénéfice de l’aide financière exceptionnelle est notamment soumise, pour les entreprises relevant du 3° du A de l’article 3-28 précité, à l’exercice à titre principal de l’une des activités listées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 dans sa rédaction applicable au litige. Ces annexes arrêtent la liste des activités éligibles par référence aux codes issus de la nomenclature d’activités françaises (NAF) élaborée par l’institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
9. Les décisions des 17 et 21 novembre 2021 par lesquels l’administration a réclamé à l’association Apte, le remboursement de l’aide exceptionnelle versée pour les mois de juin, juillet et août 2021 sont fondées sur la circonstance que l’association n’est pas éligible à l’aide en cause dans la mesure où son secteur d’activité n’appartient pas à ceux mentionnés en annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié dans sa version en vigueur.
10. D’une part, si la décision du 17 novembre 2021 se réfère au code d’activité principale exercée (APE) attribué par les services de l’institut national de la statistique et des études économiques de l’association, cette référence constitue uniquement l’un des éléments sur lesquels l’administration s’est fondée pour déterminer l’activité principale de l’association requérante. Le service s’est, en effet, fondé sur les secteurs visés par les annexes 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié tel que cela a été précédemment exposé. En outre, la décision du 24 novembre 2021 ne comporte aucune mention au code APE précité. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l’association Apte, l’administration n’a pas fait de la classification APE le seul critère retenu pour apprécier son l’éligibilité au fonds de solidarité. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’association Apte a déclaré, sur les demandes d’aide du fonds de solidarité, une activité principale de soutien à l’enseignement référencée sous le code APE 85.60Z – Activités de soutien à l’enseignement qui n’était pas éligible au bénéfice de l’aide versée par le fonds de solidarité. A partir du mois de juin 2021, l’association a déclaré que son activité relevait du secteur de l’enseignement culturel. Cette activité figure à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Toutefois, l’administration fait valoir en défense, que le site internet de l’association requérante délivre les prestations suivantes à ses adhérents : soutien scolaire en français, anglais et science ; aide aux adultes en informatique, linguistique, juridique, gestion, commerce ; cours de dessin et peinture (ateliers d’Art), cours de soutien contre l’illetrisme et l’anaphabétisme ; préparations aux épreuves orales de concours. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’activité principale de l’association Apte soit éligible au bénéfice des aides en litige dès lors qu’elle ne produit aucun élément démontrant que son activité principale relève de l’une des activités mentionnées par les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 ainsi que l’impose les dispositions précitées du 3° du A de l’article 3-28 du décret précité. De même, elle ne procède à aucune répartition de son chiffre d’affaires entre les différentes activités dont elle se prévaut établissant l’existence d’une activité principale éligibile au dispositif d’aide en cause. Par ailleurs, l’association requérante ne peut utilement soutenir que ses activités (enseignement éducatif et culturel, linguistiques, atelier d’art), prises individuellement, relèvent, en tout état de cause, soit du secteur 1, soit du secteur 2 alors que seule l’activité principale des entreprises doit être prise en considération pour déterminer si elles relèvent de l’un ou l’autre de ces secteurs en application des dispositions l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 précité tel que cela a été précédemment exposé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’activité de l’association requérante relèverait des secteurs 1 ou 2 doit être écarté.
12. Par suite, l’association Apte n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 17 et 24 novembre 2021 en ce qu’elles constatent un trop perçu d’aides pour les mois de juin, juillet et août 2021.
13. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions aux fins d’annulation présentées par l’association Apte dans sa requête n° 2200292 doit être rejeté.
En ce qui concerne les titres de perception relatifs aux mois de juin à août 2021 et la décision du 25 octobre 2022 portant refus d’annulation de ces titres :
14. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d’une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d’un acte de poursuite. L’opposition à l’exécution et l’opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Selon l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
15. D’autre part, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique précité : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
16. Les titres de perception émis le 30 août 2022 au titre des mois de juin, juillet et août 2021, qui précisent le motif du recouvrement, les sommes dont le recouvrement est poursuivi, les mois concernés et mentionnent le courrier du 17 novembre 2021 portant notification des conclusions du contrôle réalisé à l’encontre de l’association Apte, constatant l’absence partielle d’éligibilité pour bénéficier de l’aide d’Etat et donnant lieu à récupération des sommes indûment perçues, sont suffisamment motivés. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’association Apte se prévaut, à l’encontre des titres de perception, des mêmes moyens tirés de ce que les annexes 1 et 2 du décret ne se réfèrent pas à la classification APE, mais instaure une liste d’activités éligibles, de ce que la classification APE ne constitue pas un critère légal pour apprécier l’éligibilité des organismes au fonds de solidarité, de ce que certaines activités éligibles peuvent être enregistrées sous plusieurs codes APE, ce qui ne préume pas de leur éligibilité au fonds de solidarité, de ce que son activité principale est susceptible de relever soit du secteur 1, soit du secteur 2, de ce que ses activités (enseignement éducatif et culturel, linguistiques, atelier d’art), prises individuellement, relèvent, en tout état de cause, soit du secteur 1, soit du secteur 2 selon les cas. L’association requérante se prévaut donc des mêmes moyens que ceux précédemment présentés à l’encontre des décisions par lesquelles l’administration a constaté l’existence d’aides indûment versées, et ces moyens peuvent, ainsi, être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés aux points 7 à 11.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête n° 2208701 doivent être rejetées.
Sur les dépens de l’instance :
19. Les présentes instances n’ont donné lieu à aucun dépens. Par suite, les conclusions de l’association requérante tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens de ces deux instances doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans l’instance n° 2208701, le versement d’une somme au titre des frais exposés par l’association Apte et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association Apte présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’instance n°2200292.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’ y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2200292 en ce qui concerne l’aide versée par le fonds de solidarité au titre des mois de mars 2020, février 2021 et mars 2021.
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2200292 et la requête n°2208701 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Apte et à la direction régionale des Finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience le 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Bardad, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2, 2208701
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1048 du 14 août 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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