Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 nov. 2025, n° 2513551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai ;
3°) décider que l’ordonnance sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à l’avocat qui sera désigné en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office à tout moment ;
sa qualité de demandeur d’asile constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement vers son pays d’origine du fait de l’atteinte grave et manifestement illégale à son droit fondamental de l’asile et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 22 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B…, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 30 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a placé en rétention. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 juin 2025.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aucune disposition du code de justice administrative ou du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ne prévoit qu’un interprète ou avocat soit désigné d’office par le juge des référés dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Les demandes présentées par le requérant à cette fin doivent donc être rejetées.
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français de saisir le juge administratif sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à son annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention, est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
M. B… soutient qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office alors que la mesure de transfert dont il a fait l’objet le 4 janvier 2025 confirme sa qualité de demandeur d’asile et constitue un élément nouveau rendant impossible son éloignement vers son pays d’origine. Toutefois, tant la demande d’asile déposée par M. B… en Suisse en 2021 que la demande de reprise en charge adressée aux autorités suisses le 18 décembre 2024 et la mesure de transfert prise à son encontre sont antérieures à la décision dont il demande la suspension de l’exécution. Par conséquent, le requérant ne justifie pas de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de l’arrêté du 22 juin 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas recevable et ne peut qu’être rejetée. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins d’injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative sans admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Marseille, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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