Désistement 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 14 avr. 2025, n° 2502048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2502048 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé de ne pas renouveler la convention de mise à disposition en qualité de délégué du préfet sur le ressort des communes de Floirac, Lormont, Cenon et Bassens conclue pour une durée de trois années à compter du 1er septembre 2022, et de le placer immédiatement en autorisation spéciale d’absence.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le place dans une situation fragile, d’incertitudes quant à son devenir professionnel, de déséquilibre et de précarité ; eu égard aux difficultés de trouver un poste sur Bordeaux avec une image ternie par le préfet de la Gironde et compte tenu du fait que le poste de délégué du préfet pourrait être pourvu lors de son autorisation spéciale d’absence, le tribunal doit intervenir rapidement pour éviter des conséquences catastrophiques et irréversibles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’un vice procédure en l’absence de convocation régulière ; le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; la décision constitue une sanction disciplinaire déguisée ; la matérialité des faits n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. A sollicite " l’annulation de sa demande [de référé suspension] du fait de sa caducité ".
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, M. A doit être regardé comme se désistant purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 14 avril 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2502048
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