Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 4 déc. 2024, n° 24/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°461
N° RG 24/03333 -
N° Portalis DBVL-V-B7I-U3DG
S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
C/
M. [V] [T]
Sur appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de NANTES du 01/03/2021 – RG F 19/01117
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le : 05-12-24
à :
— Me Nicolas BEZIAU
— Me Guillaume BOUCHE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [Y] [R], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.S. CHALLANCIN PRÉVENTION ET SÉCURITÉ prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [V] [T]
né le 03 Mars 1957 à [Localité 5] (GUINÉE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Charles BOUGET substituant à l’audience Me Guillaume BOUCHE de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [T] a été engagé le 19 mai 2009 par la société MTG Associés selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d’agent de prévention et de sécurité polyvalent.
En raison de reprises de marché successives, son contrat de travail a fait l’objet de transferts régularisés par différents avenants en 2011, 2015 et 2017.
En dernier lieu, par avenant à son contrat de travail du 1er novembre 2017, M. [T] a intégré les effectifs de la société Challancin Prévention et Sécurité à temps plein en qualité d’agent de sécurité et était affecté sur le site du centre commercial Sillon shopping à [Localité 7] (44).
La S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité emploie habituellement plus de 10 salariés et la convention collective applicable est celle de la sécurité et prévention. Elle dispose d’un siège social situé à [Localité 3] et de plusieurs agences sur l’ensemble de la France.
Le 1er novembre 2018, la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité a perdu le marché du centre commercial Sillon au profit de la société Securiteam. Le contrat de travail de M. [T] n’a pas été transféré au repreneur.
M. [T] a été affecté sur le site des écoles [6] à [Localité 4] (56). Il a indiqué à son employeur qu’il ne pouvait se rendre sur ce nouveau site, situé dans le Morbihan, alors qu’il travaillait jusqu’alors en Loire-Atlantique.
Le 7 novembre 2018, il a été mis en demeure de reprendre son poste ou de justifier son absence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 décembre 2018, la société Challancin Prévention et Sécurité a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave en raison d’une absence injustifiée ininterrompue depuis le 2 novembre 2018 constitutive d’un abandon de poste.
Le 27 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de voir juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement de M. [T] était dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 614,04 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361,40 € bruts de congés payés sur préavis,
— 4 471,53 € nets d’indemnité de licenciement,
— 1 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens éventuels,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' Ordonné à la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [T] les pièces suivantes :
— un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail rectifié,
— sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
' Ordonné l’exécution provisoire du jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire,
' Fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 850,29 €,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La société Challancin Prévention et Sécurité a interjeté appel de ce jugement le 30 mars 2021.
Le 21 décembre 2023, la péremption de l’instance a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état.
Le 19 avril 2024, cette ordonnance a été infirmée par un arrêt de la chambre des déférés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 juin 2024, la société Challancin Prévention et Sécurité sollicite de la cour de :
' Réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’appelante au paiement des sommes suivantes :
— 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 614 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice du préavis,
— 361,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 471,53 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné l’appelante à la remise de documents sociaux (bulletin de salaire, attestation Pôle Emploi, certificat de travail) rectifiés sous astreinte.
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [T] de toute demande :
— indemnitaire au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou abusif, et subsidiairement le débouter de toute demande excessive excédant l’étendue du préjudice réellement prouvé,
— d’indemnité de licenciement, et subsidiairement de toute demande excessive,
— d’indemnité compensatrice de préavis, et subsidiairement de toute demande excessive,
— au titre de remise de documents,
— de l’intérêt au taux légal et de l’anatocisme,
— excédant l’exécution provisoire de droit,
— d’astreinte,
— au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner M. [T] à verser à la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 juillet 2024, M. [V] [T] sollicite de la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [T] était dénué de cause réelle et sérieuse et en conséquence condamné la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité à lui verser les sommes suivantes :
— 15 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 614,04 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
— 361,40 € bruts de congés payés sur préavis,
— 4 471,53 € nets d’indemnité de licenciement,
— 1 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dépens éventuels,
— lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2021 pour les sommes à caractère salarial et de la date de la notification du présent jugement pour celles à caractère indemnitaire,
— ordonné à la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité de remettre à M. [T] les pièces suivantes :
— un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail rectifié,
— sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu’au 45ème jour suivant la notification du présent jugement,
— dit que le conseil de prud’hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire, charge à la partie intéressée d’en formuler la demande au greffe,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour la totalité des condamnations à caractère salarial et à hauteur de la moitié des sommes allouées en ce qui concerne les condamnations à titre indemnitaire,
— fixé la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 1 850,29 €,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
' Débouter la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
' Condamner la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [T] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner la S.A.S. Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en apporter la preuve.
Sur le fondement des articles L1232-1 et L1235-3 du code du travail, la cour, à qui il appartient de qualifier les faits invoqués et qui constate l’absence de faute grave, doit vérifier s’ils ne sont pas tout au moins constitutifs d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
L’existence d’une cause réelle et sérieuse doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 3 décembre 2018 est rédigée comme suit :
'Après réexamen de votre dossier personnel et de l’ensemble des éléments en notre possession, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, résidant dans le motif suivant : absence injustifiée ininterrompue depuis le 2 novembre 2018, constitutive d’un abandon de poste.
En effet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 2 novembre 2018, sans nous fournir la moindre justification valable relative à ces absences irrégulières, et ce, malgré nos mises en demeure en date du 07 et du 15 novembre 2018 qui vous ont été adressées par courrier recommandé.
À ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.
Ces faits sont graves et intolérables, dans la mesure où d’une part ils nuisent à l’organisation de l’entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d’autre part ils traduisent un manquement de votre part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que vous notifions par la présente.[…]'
Pour confirmation du jugement de première instance, M. [T] fait valoir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait atteinte à sa vie privée et familiale.
Sur la clause de mobilité et l’atteinte à la vie privée et familiale du salarié
En vertu de l’article L1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Une clause de mobilité peut être prévue contractuellement et doit définir de façon précise la zone géographique d’application, étant précisé que l’étendue de la zone géographique varie selon les fonctions exercées par le salarié. Il est admis que plus les responsabilités sont élevées, plus la zone de mobilité est étendue. Une telle clause est applicable dans l’entreprise uniquement et non dans les autres sociétés du même groupe.
Par l’effet d’une telle clause, le salarié accepte par avance qu’une nouvelle affectation géographique lui soit imposée. Si la mutation intervient dans le périmètre géographique couvert par la clause, il n’est pas nécessaire de recueillir l’accord du salarié muté.
En cas de refus par le salarié de mettre en oeuvre la clause de mobilité au motif qu’elle porte atteinte à son droit à une vie personnelle et familiale, il lui appartient dans un premier temps d’établir l’atteinte à ce titre et il appartient à l’employeur, dans un second temps, de démontrer qu’une telle atteinte était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
En l’espèce, la clause est ainsi formulée : 'Il peut donc être procédé à des mutations en fonction des impératifs résultant de l’organisation du service ou des exigences de la clientèle. L’agent fera son affaire personnelle des modalités de déplacement pour rejoindre son poste, dès lors que celui-ci reste situé dans les régions Bretagne, Pays de la Loire et Normandie'.
Il résulte de la lettre de licenciement que le seul grief reproché à M. [T] est une absence à son poste intervenue après mise en oeuvre de la clause de mobilité.
M. [T] produit un courriel qu’il a adressé à l’agence Challancin de Nantes le 1er novembre 2018, soit la veille de la prise de poste, en réponse à la réception de son planning de novembre prévoyant 11 jours de travail avec une prise de poste à 7h00 et une fin de journée à 19h00 dans lequel il précise que : '3h de trajet par jour est juste impossible d’autant que je suis en transport en commun ces temps ci'.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018 ayant pour objet 'Justificatif de mon absence sur le site Ecoles de Saint Cyr', M. [T] a informé son employeur de la difficulté de la mise en oeuvre de cette clause de mobilité compte-tenu de l’éloignement géographique et des conséquences d’une telle organisation sur sa vie privée et familiale ainsi que sur l’état de ses finances.
C’est donc à tort que la société a indiqué dans la lettre de licenciement que M. [T] n’avait fourni aucune justification à ses absences sur le site des écoles [6] à [Localité 4].
Par ailleurs, le salarié est établi sur la commune de [Localité 7] depuis janvier 2000 avec sa famille et au moment de la mise en oeuvre de la clause de mobilité par son employeur, à savoir en novembre 2018, il avait 61 ans et vivait avec son épouse ainsi que ses 7 enfants, âgés de 7 à 25 ans.
Dès lors, compte tenu de son affectation, à [Localité 4] dans le Morbihan alors qu’il est domicilié à [Localité 7] en Loire atlantique, soit à près de 100 kilomètres, alors qu’il ne disposait pas d’un véhicule personnel et avait des charges de famille, la mise en oeuvre de la clause de mobilité portait atteinte à la vie privée et familiale du salarié.
Si la société Challancin souligne que lors du transfert conventionnel du contrat de travail M. [T] lui-même a refusé d’être transféré au sein de la société Securiteam et ainsi renoncé à effectuer ses missions au centre commercial de [Localité 7], cet élément ne caractérise pas une justification à l’atteinte portée à la vie familiale du salarié au regard de la tâche à accomplir en l’absence de preuve d’autres marchés moins éloignés ni du caractère proportionné de l’atteinte portée à la vie privée du salarié au regard du but recherché de satisfaire les clients de l’entreprise.
Si la société affirme avoir recherché d’autres postes pouvant bénéficier à M. [T], elle ne produit aucun élément en ce sens.
Elle ne produit pas davantage d’éléments de réponse qu’elle aurait adressés à M. [T] dans les suites de ses courriers et mails relatifs à son impossibilité de se rendre sur ce nouveau lieu d’affectation à [Localité 4], de sorte qu’il n’est pas établi que des alternatives aient été envisagées par la société afin de répondre aux difficultés que ce dernier rencontrait dans l’exercice de ses missions.
Dans ces conditions, en mettant en oeuvre la clause de mobilité dès le 1er novembre 2018, sans établir avoir recherché auparavant s’il existait d’autres lieux d’affectation plus proches du domicile de M. [T], l’employeur ne démontre pas que l’atteinte à sa vie privée et familiale était justifiée par la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Dès lors, l’employeur ne justifiant pas du caractère indispensable et proportionné de la mise en oeuvre de la clause de mobilité au regard de la protection de ses intérêts légitimes, la société a porté atteinte à la vie privée et familiale du salarié.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé que les conditions de la mise en oeuvre de la clause de mobilité géographique n’étaient pas remplies.
Sur la caractérisation de la cause réelle et sérieuse
La mise en oeuvre de la clause de mobilité portant atteinte à la vie privée et familiale du salarié, celle-ci était abusive et c’est à bon droit que M. [T] s’est opposé à sa mise en oeuvre.
Dès lors, l’absence du salarié à son poste d’affectation dont il avait informé son employeur est justifiée par l’atteinte disproportionnée portée à sa vie privée de sorte qu’elle ne constitue pas une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au sa1arié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux axés entre 3 et 9 mois de salaire pour une ancienneté de 9 années.
En l’espèce, au regard du salaire moyen perçu par le salarié de 1 850,29 euros bruts, de son âge, de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour trouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l’allocation de la somme de 15 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité de licenciement
Selon l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R1234-1 du même code, l’indemnité légale de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l’entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
L’article R1234-2 prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
En vertu de l’article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Au regard de la moyenne des 12 derniers mois de salaire, à savoir 1 850,29 euros, et des années de présence du salarié dans l’entreprise, la société Challancin Prévention et Sécurité est condamnée à payer à M. [T] la somme de 4 471,53 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
L’article L1234-5 du code du travail prévoit que lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En l’espèce, au regard du salaire auquel le salarié pouvait prétendre pendant la réalisation du préavis et de la durée de celui-ci de 2 mois, la somme qui lui est due à ce titre s’élève à 3 614,04 euros outre 361,40 euros de congés payés afférents.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la remise des documents de rupture :
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France Travail :
En application de l’article L1235-4 du code du travail, la société Challancin Prévention et Sécurité est condamnée à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à M. [T] dans la limite d’un mois d’allocation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Challancin Prévention et Sécurité est condamnée aux dépens de la première instance et d’appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité à rembourser à France Travail les allocations servie par Pôle emploi à M. [T] dans la limite d’un mois,
Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité à payer à M. [V] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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