Irrecevabilité 3 mars 2022
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 3 mars 2022, n° 21/06695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06695 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 18 août 2021, N° 21/00034 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N° RG 21/06695
N° Portalis DBVX-V-B7F-N2AG
Décision du TJ de LYON
Au fond
du 18 août 2021
RG : 21/00034
S.C.I. BELLEVUE
C/
J K
Société A B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRÊT DU 03 Mars 2022
APPELANTE :
S.C.I. BELLEVUE, représentée par son co-gérant C Y
[…]
[…]
Représentée par Me Séverine B de la SELARL B SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792, substitué par Me Thomas BERNARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Mme J K
[…]
[…]
A B prise en la personne de Maître E B agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SCI BELLEVUE […]
Représentée par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat au barreau de LYON, toque : 654
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
S.C.I. BELLEVUE, représentée par sa co-gérante Madame F X
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia SEIGLE de la SELAS SEIGLE. SOUILAH. DURAND-ZORZI, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
Mme F X
née le […] à VILLEFRANCHE
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GONNET, avocat au barreau de LYON, toque : 1963
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Janvier 2022
Date de mise à disposition : 03 Mars 2022
Audience tenue par L-M N, président, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant les débats de Jessica LICTEVOUT, greffier
A l’audience, L-M N a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- L-M N, président
- Catherine CLERC, conseiller
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
Arrêt Contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par L-M N, président, et par Jessica LICTEVOUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Bellevue a été créée en mars 2012 avec pour associés Mme X d’une part, et la SARL Participations gérée par M. Y d’autre part. Mme X et son époux, M. Y, sont cogérants de la SCI Bellevue, laquelle a conformément à son objet social acquis un bien immobilier à usage d’habitation situé […]) au prix de 1.700.000€.
En février 2018, les époux ont divorcé.
Début 2020, Mme X dit avoir demandé vainement le remboursement de son compte courant d’associée pour la somme de 967.500€.
Aussi, le 14 mai 2020, Mme X a déposé une déclaration de cessation des paiements aux fins de prononcé d’une liquidation judiciaire de la SCI.
Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d’ouverture d’une procédure collective estimant que l’état de cessation des paiements n’était pas caractérisé.
Par arrêt du 24 juin 2021 (RG n° 20/03534), la présente chambre a :
• jugeant que Mme X ès qualités de cogérante de la SCI Bellevue avait qualité à saisir le premier juge en ouverture de procédure collective et avait qualité pour interjeter appel du jugement déféré du 26 juin 2020 qui a rejeté au fond sa demande d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SCI Bellevue sollicitée sur sa déclaration de cessation des paiements du 14 mai 2020, annulé le jugement déféré et statuant sur l’effet dévolutif de l’appel,•
• jugé irrecevable l’appel principal de la SCI Bellevue formé par Mme X ès qualités de cogérante à l’encontre de la même SCI Bellevue représentée par M. Y H,
• débouté la SCI Bellevue représentée par M. Y ès qualités de H de ses demandes en dommages-intérêts et indemnité de procédure formées contre Mme X, dit n’y avoir lieu à ordonner médiation judiciaire et mandat ad’hoc,• imputé les dépens de première instance et d’appel à la charge de la SCI Bellevue.•
Le 1er juillet 2021, Mme X en qualité de cogérante de la SCI Bellevue a déposé une seconde déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 août 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
• constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Bellevue, dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,• fixé provisoirement au 20 février 2020 la date de cessation des paiements,•
• nommé la A B, prise en la personne de Me E B, en qualité de liquidateur judiciaire, désigné la SELARL Actaura Rhône, commissaire-priseur, pour procéder à l’inventaire des• biens de la débitrice, et en adresser rapport au tribunal avant le 10 septembre 2021, fixé à 2 ans le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,•
• et dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ainsi que les frais avancés par le trésor public.
Le 23 août 2021, la SARL Participations en qualité d’associée de la SCI Bellevue a formé une opposition au jugement déféré, qui a été jugée irrecevable par jugement du 9 novembre 2021.
La SCI Bellevue, représentée par son H M. Y, a interjeté appel du jugement déféré par acte du 23 août 2021 en intimant le ministère public et la SELARL B ès qualités de liquidateur judiciaire.
Elle a également sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré devant le magistrat délégué de la juridiction du premier président qui, par ordonnance de référé du 18 octobre 2021, a fait droit à la demande, en déclarant en outre irrecevable devant lui l’intervention volontaire de la SCI Bellevue représentée par sa cogérante Mme X.
Par conclusions d’incident respectivement des 14 et 27 décembre 2021, Mme X d’une part et la SCI Bellevue représentée par Mme X d’autre part, toutes deux intervenantes volontaires, ont conclu à l’irrecevabilité de l’appel de la SCI représentée par son H M. Y pour défaut d’intérêt à agir et défaut de qualité à agir.
L’incident a été joint au fond, et la clôture a été prononcée le 13 janvier 2022.
Par conclusions du 12 janvier 2022 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants et L. 640-1 et suivants du code de commerce, et les articles 1842, 1843-4 et 1848 du code civil, la SCI Bellevue représentée par son H M. Y, appelante, demande à la cour de :
in limine litis :
• juger irrecevable l’intervention volontaire de la SCI Bellevue représentée par Mme X,
• juger irrecevable l’intervention volontaire de Mme X en sa qualité d’associée de la SCI, juger recevable son appel du 23 août 2021,•
à titre principal,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et fixé provisoirement la date d’état de cessation des paiements au 20 février 2020, et statuant à nouveau, juger n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard,•
à titre subsidiaire,
juger que son redressement judiciaire n’est pas manifestement impossible,• prononcer l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre,•
en tout état de cause,
la juger bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,•
• débouter la A B représentée par Me E B, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SCI Bellevue représentée par Mme X et Mme X, prise en sa qualité d’associée, de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions contraires,
• condamner Mme X ès qualités d’associée de la SCI Bellevue, à lui verser la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme X ès qualités d’associée de la SCI Bellevue aux entiers dépens.•
Par conclusions du 9 décembre 2021 fondées sur les articles L. 631-1 et suivants, L. 640-1 et suivants, R. 661-1 et R. 661-3 du code de commerce, la A B représentée par Me E B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bellevue, intimée, demande à la cour de :
• en se rapportant sur la recevabilité de l’action étant rappelé que la déclaration de cessation des paiements a été déposée par la cogérante, Mme X pour le compte du débiteur [la SCI Bellevue], et que l’appel émane de l’autre H, M. Y pour le même débiteur,
• en se rapportant sur la caractérisation de la cessation des paiements, sous la réserve de la constatation de la cessation des paiements et d’éventuels apports des associés, confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Bellevue,•
• condamner la SCI Bellevue, ou qui mieux le devra en tant que partie succombante, à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance.•
Le 6 janvier 2022, le ministère public, également intimé, a dit n’avoir pas d’observations à formuler.
Précédemment, par conclusions du 27 décembre 2021 fondées sur l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, les articles 4, 30, 31, 122, 328 et suivants, 546, 554, 905, 905-1, 905-2 et 914 du code de procédure civile, les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 640-4 et R. 661-6 du code de commerce, la SCI Bellevue représentée par sa cogérante Mme X, intervenante volontaire, avait demandé à la cour de :
juger recevable son intervention volontaire,•
• juger irrecevable l’appel de la SCI Bellevue prise en la personne de son H M. Y, pour défaut d’intérêt, et pour défaut de qualité,•
à titre subsidiaire,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,•
• débouter la SCI Bellevue prise en la personne de son H M. Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant irrecevables qu’infondées,
en tout état de cause,
• condamner la SCI Bellevue prise en la personne de son H M. Y aux entiers dépens.
Par conclusions du 12 janvier 2022 fondées sur l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et les articles 32, 122, 328, 329, 546, 554, 564, 905, 905-1, 905-2 et 914 du code de procédure civile, les articles L. 631-1, L. 640-1, L. 640-4 et R. 661-6 du code de commerce, Mme X, également intervenante volontaire, demande à la cour de :
juger recevable son intervention volontaire,•
• juger irrecevable l’appel interjeté par la SCI Bellevue, représentée par M. Y, pour défaut d’intérêt, et pour défaut de qualité,• débouter la SCI Bellevue de sa demande subsidiaire d’ouverture d’une procédure de• redressement judiciaire, cette demande étant nouvelle en cause d’appel,
en tout état de cause,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :•
• constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Bellevue dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,• fixé provisoirement au 20 février 2020 la date de cessation des paiements,•
• désigné Mme Z en qualité de juge-commissaire, et, à défaut, M. le président du tribunal judiciaire de Lyon,
• désigné la A B, prise en la personne de Me E B en qualité de liquidateur judiciaire,
• condamner la SCI Bellevue à lui payer la somme de 5.00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI Bellevue aux entiers dépens de première instance et d’appel,• rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.•
A l’issue des débats, la cour a sollicité des parties leurs observations sur son pouvoir à relever d’office la fin de non-recevoir tendant à une éventuelle irrecevabilité d’appel dans l’hypothèse où les interventions volontaires, qui soulèvent cette irrecevabilité, seraient déclarées irrecevables, ce à quoi il a été répondu par notes en délibéré des 26 janvier et 1er février 2022, le ministère public ayant répondu par note du 2 février 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé ce qui est constant que Mme X et son ex-époux M. Y sont tous deux cogérants de la SCI Bellevue, à qui est appliqué le principe de l’unicité de sa personne morale.
Sur les interventions volontaires
L’intervention volontaire en cause d’appel est réservée « aux personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » (article 554 du code de procédure civile).
L’intervention volontaire de la SCI Bellevue représentée par Mme X•
La SCI Bellevue, déjà présente devant le premier juge à qui elle a sollicité son placement en liquidation judiciaire, est irrecevable à intervenir en cause d’appel, encore plus par son même représentant légal qui a porté la demande, puisqu’elle n’a pas la qualité de tiers.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SCI Bellevue représentée par Mme X doit être déclarée irrecevable, sans avoir à statuer sur son éventuel intérêt à agir.
L’intervention volontaire de Mme X•
Mme X a conclu en son nom personnel, ses conclusions au cours desquelles elle vise sa qualité d’associée n’énonçant pas cette qualité dans leur première partie d’identification de la concluante, ni dans son dispositif.
Elle prétend intervenir volontairement à cette cause d’appel, statuant en matière d’ouverture de procédure collective à l’égard d’une personne morale, mais sans démontrer sa qualité à agir, inexistante dès lors qu’elle intervient en son nom personnel.
Etant au surplus précisé, pour le cas où il serait admis qu’elle est intervenue en sa qualité d’associée, dans le but de faire valoir ses droits de créancière comme le fait valoir l’appelante, que cette qualité ne l’autorise pas à intervenir au procès. En effet, elle soutient au fond le prononcé de la liquidation judiciaire ce qui conduira à la vérification du passif (dont font partie les comptes courants des deux associés, qui les ont respectivement déclarés auprès du liquidateur judiciaire) et, précisément à son apurement eu égard à la détention du bien immobilier de valeur par la SCI, y compris au remboursement de son compte courant ce qui n’est pas distinct de l’intérêt de cette SCI, ni de l’intérêt collectif de ses créanciers dont a la charge le liquidateur judiciaire.
Ainsi, l’irrecevabilité de cette intervention volontaire ne méconnaît pas l’article 6 de la CEDH imposant le respect d’un procès équitable pour tout justiciable dès lors que, eu égard aux circonstances spécifiques de l’espèce consistant en un actif important et au fait que les deux associées disposent d’un compte courant d’un montant respectif quasi-équivalent, le droit de Mme X n’est pas bafoué, y compris eu égard au fait que tout associé répond indéfiniment du passif social.
Les demandes portées par les intervenantes volontaires•
Les deux intervenantes volontaires étant déclarées irrecevables à agir en cette cause d’appel, leurs prétentions tendant à soutenir notamment l’irrecevabilité de l’appel formé par la SCI représentée par son H M. Y sont tout autant irrecevables.
Sur la recevabilité de l’appel
Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé (article 546 du code de procédure civile) et, spécifiquement, s’agissant de l’appel d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, ce droit d’appel appartient notamment au « débiteur » (article L.661-1 2° du code de commerce).
La cour dispose du pouvoir, certes facultatif, de relever d’office la fin de non-recevoir tirée notamment du défaut d’intérêt à agir, en application de l’article 125 du code de procédure civile, sur lequel les parties ont communiqué leurs observations par leurs notes en délibéré précitées.
La SCI Bellevue représentée par sa cogérante Mme X a demandé, le 1er juillet 2021, sa mise en liquidation judiciaire et le tribunal judiciaire a fait droit à cette demande par le jugement déféré du 18 août 2021.
Dès lors qu’il a été fait droit par le premier juge, en totalité et non seulement en apparence contrairement à ce que soutient l’appelante, à la demande de mise en liquidation judiciaire de la SCI, régulièrement représentée par l’un de ses cogérants, point qui n’est plus discuté dès lors que les statuts de la SCI ne requièrent pas l’agissement conjoint des deux cogérants pour déposer une déclaration de cessation des paiements, cette même SCI est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à faire appel du jugement, quand bien même cet appel est porté par l’autre H.
L’appel du 23 août 2021 est dès lors jugé irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont à la charge de la SCI appelante.
Sur la juste demande de la A B ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI Bellevue, cette SCI est condamnée à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Les autres parties sont déboutées de leur demande respective du même chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Juge irrecevables l’intervention volontaire de la SCI Bellevue représentée par Mme X et celle de Mme X, ainsi que leurs demandes,
Juge irrecevable l’appel formé par la SCI Bellevue par acte du 23 août 2021,
Condamne la SCI Bellevue à verser à la A B ès qualités de liquidateur judiciaire de cette SCI Bellevue, une indemnité de procédure de 3.000€,
Déboute les autres parties de leur demande respective du même chef,
Dit que les dépens d’appel sont à la charge de la SCI Bellevue.
Le Greffier, Le Président, 1. O P Q R
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