Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 juil. 2025, n° 2302205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B A peut être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer émis par la commune de Saulx le 13 juillet 2023 pour le recouvrement d’une somme de 234 euros et de la décharger du paiement de cette somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ".
2. Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ». Et aux termes de l’article L. 2224-8 de ce code « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () II. – Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. (). »
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence de l’ordre des juridictions judiciaires.
4. Par la présente requête, Mme A conteste l’avis des sommes à payer émis le 13 juillet 2023 par la commune de Saulx pour le recouvrement d’une somme de 234 euros correspondant à la facturation des frais de diagnostic consécutivement à son raccordement au réseau d’assainissement collectif. Ce litige se rapporte aux compétences de contrôle des installations d’assainissement exercées par la collectivité, lequel constitue un service public industriel et commercial en application de l’article L. 2224-11 précité du code général des collectivités territoriales. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2302205 de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour ne connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Besançon le 17 juillet 2025.
La présidente,
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No2302205
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