Rejet 22 octobre 2025
Commentaires • 4
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 oct. 2025, n° 2506676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 15 octobre 2025, l’association Costour, Poumon Vert en Finistère (CPV), le groupe national de surveillance des arbres (GNSA), l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), M. J… G… et Mme D… F…, M. et Mme C… et B… I…, M. K… A…, représentés par Me Théodore Catry, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Finistère portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement au titre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement de ses abords sur le territoire de la commune de Guipavas, ainsi que de la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’association CPV et l’association AVES France ont intérêt à agir contre l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025, eu égard à leurs objets statutaires respectifs, l’association AVES France étant, également, agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement ;
- Sur l’urgence :
- les travaux de construction du stade Arkéa Park ont débuté ;
- la démolition du manoir Maner Coz, habitat avéré pour les espèces couvertes par la dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées en litige, est imminente, compte tenu des opérations de défrichement déjà réalisées ;
- les travaux en cours touchent directement aux habitats inclus dans le champ de la dérogation contestée ;
- la circonstance que certaines phases du chantier ont déjà été accomplies est indifférente, dès lors que les opérations à venir portent encore, et de manière significative, sur des habitats présentant un intérêt écologique certain ;
- l’exécution de l’arrêté préfectoral en litige porte un préjudice suffisamment grave et immédiats aux intérêts qu’ils défendent ;
- l’arrêté préfectoral du 10 octobre 2025 portant modification de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025, édicté en cours d’instance, démontre que l’ensemble des opérations de travaux menées sur le site sont liées et s’inscrivent dans le champ d’application de la dérogation contestée ;
- Brest Métropole confirme l’imminence des travaux en indiquant qu’ils doivent être réalisés d’ici à la fin du mois d’octobre et qu’une entreprise, mobilisée sur le site, demeure dans l’attente de l’autorisation d’intervenir ;
- l’intérêt écologique du site n’a pas disparu en raison d’une occupation humaine temporaire, à laquelle il a été mis fin le jour même ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- le projet en litige ne satisfait à aucune des trois conditions d’octroi d’une dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées ;
- la motivation du projet Arkéa Park, exclusivement fondée sur l’attractivité sportive locale et des considérations économiques et urbaines génériques, ne satisfait pas aux critères stricts et cumulatifs de caractérisation de la raison impérative d’intérêt public majeur tels que fixés par la directive 92/43/CEE dite « Habitats », le code de l’environnement et la jurisprudence constante des juridictions administratives françaises ;
- l’inscription de l’Arkéa Park sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général, en application de l’article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, ne préjuge nullement de l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant l’octroi d’une dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées ;
- aucun document du dossier d’étude d’impact ne permet de justifier la pertinence des prévisions que Brest Métropole invoque en termes de retombées économiques, alors que le secteur n’est confronté à aucune carence majeure en matière d’emploi rendant impérative la réalisation du projet ;
- les retombées économiques indirectes exposées par Brest Métropole, portant sur la fréquentation commerciale, l’activité touristique et l’attractivité territoriale, reposent sur les affirmations générales non circonstanciées et sur des projections invérifiables, qui ne peuvent, à elles seules, justifier une dérogation au régime de protection stricte des espèces ;
- aucune politique de santé publique ne justifie la construction de l’Arkéa Park, le développement de l’accès au sport invoqué ne pouvant suffire, d’autant qu’il ne se fonde sur aucune carence avérée en matière d’accès au sport sur le territoire ;
- le volet « sport adapté et handicap » mis en avant par la société Froutven Park n’est qu’accessoire au projet principal, en ce que le club multisports de 765 m² représente une surface dérisoire au regard des 18 hectares artificialisés ;
- le rattachement du projet aux politiques de santé publique est artificiel, en ce qu’il n’est nullement établi que ce projet répond à une carence avérée et documentée en matière d’équipements de sport adapté dans le département du Finistère ;
- l’obsolescence du stade Francis Le Blé et les contraintes liées à son implantation dans le centre-ville de Brest ne peuvent suffire à établir le caractère impératif de sa reconstruction ailleurs, pas plus que les récents phénomènes d’« hooliganisme » invoqués en défense ;
- le projet en litige ne constitue pas un équipement structurant dont l’absence compromettrait le développement du territoire ;
- la simple volonté d’améliorer l’attractivité d’un territoire, aussi légitime soit-elle, ne saurait caractériser une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- la démonstration du pétitionnaire, s’agissant de l’absence de solutions alternatives, n’est pas probante, compte tenu de l’ampleur réduite de la prospection et de l’arbitraire des critères employés pour écarter les sites concurrents ;
- l’examen du dossier de demande révèle une recherche d’alternatives superficielle, artificiellement restreinte et orientée vers la justification a posteriori d’un choix politique préalablement arrêté ;
- l’option de réhabilitation du stade Francis Le Blé a été écartée pour des considérations exclusivement opérationnelles et financières, qui n’ont pas été mises en balance avec l’impératif de protection des espèces ;
- l’examen auquel il a été procédé pour comparer les solutions alternatives repose sur une logique d’équivalence entre critères urbains, économiques et écologiques, ce qui contrevient directement à l’esprit du régime des espèces protégées, qui impose que la recherche d’alternatives soit guidée d’abord par la minimisation des atteintes faunistiques et floristiques ;
- le tableau de comparaison des secteurs envisagés produit par le pétitionnaire comporte des rubriques relatives à la biodiversité qui ne reposent pas sur des bases homogènes, compte tenu notamment de la date de réalisation des états initiaux ;
- le dossier de demande du pétitionnaire ne comporte aucune démonstration permettant d’établir l’affirmation selon laquelle « le site présente des enjeux biodiversité concentrés sur des secteurs qui peuvent en partie être évités » alors même qu’il est reconnu que ce site présente des enjeux forts s’agissant des zones humides, des friches, des fourrés, des prairies, de cortèges d’espèces protégées variées et d’importance des haies ;
- la conception même du tableau de comparaison du pétitionnaire révèle un biais profond tenant au fait que les critères urbains et d’accessibilité sont utilisés comme filtres éliminatoires, indépendamment de leur lien avec l’objet de l’étude ;
- le critère de la desserte par les transports en commun, bien que pertinent sur le plan de l’aménagement urbain, n’a aucune légitimité pour écarter des sites dans le cadre de la recherche d’une solution de moindre impact écologique ;
- le fait que le porteur de projet a prévu des mesures d’évitement et de réduction sur le site de Froutven ne dispense nullement de démontrer qu’aucun autre site n’aurait permis d’atteindre les objectifs du projet avec un impact moindre sur les espèces protégées, l’examen de ce critère intervenant en amont du choix du site.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, Brest Métropole, représentée par Me Vianney Cuny, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence à suspendre l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 n’est pas démontrée, dès lors que :
( l’opération de démolition des bâtiments Maner Coz, qui s’impose pour des motifs de sécurité publique afin de prévenir toute occupation illégale des lieux, est décorrélée des travaux réalisés dans le cadre du projet de l’Arkéa Park et des aménagements viaires afférents ;
( les travaux de construction du stade n’ont fait l’objet d’aucun commencement d’exécution, la société Arkéa Park n’ayant pas encore obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires à leur réalisation ;
( si le diagnostic faune-flore réalisé sur la base d’expertises menées en 2018, 2019, 2021, 2022 puis 2023 en vue de l’élaboration du dossier de demande de dérogation présenté pour la réalisation du projet révélait un secteur à enjeux forts, l’installation d’une « zone à défendre » sur l’emprise du projet de l’Arkéa Park a profondément modifié l’état initial du site ;
( elle a entendu mettre en œuvre les recommandations du bureau d’étude Biotope, sollicité au cours de l’été 2025, pour assurer une prise en compte optimale des enjeux écologiques du site, lesquelles ont été intégrées dans la planification des travaux et ont conduit à la mise en place d’une action de formation auprès du personnel de l’entreprise chargée d’intervenir pour la destruction des bâtiments, afin d’éviter toute destruction accidentelle d’espèces protégées ou de leurs habitats potentiels ;
( l’impact des travaux de démolition peut être considéré comme nul à négligeable, au vu de l’absence d’espèces protégées recensées sur le site, de la faible valeur écologique des milieux concernés et de la mise en œuvre de bonnes pratiques de chantier ;
( il existe une urgence à poursuivre les travaux de mise en sécurité du site en procédant à la démolition des bâtiments Maner Coz d’ici à la fin du mois d’octobre, d’autant qu’une entreprise de travaux est d’ores et déjà mobilisée sur le site et demeure en attente de l’autorisation d’intervenir ;
( les effets attendus des travaux restant à effectuer dans le cadre de la mise en sécurité du site n’apparaissent pas susceptibles de porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts défendus par les associations requérantes, en l’absence d’espèces protégées dans les bâtiments à démolir ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige, dès lors que :
( le projet vise à rééquilibrer l’offre sportive sur le territoire, en répondant à une carence d’éléments performants sur le territoire de la métropole, l’obsolescence du stade Francis Le Blé, inauguré en 1922, ne lui permettant pas d’accueillir les matchs européens, ni, à court terme, des matchs nationaux ;
( le fait pour Brest Métropole de disposer d’un stade répondant aux normes fixées par la fédération française de football et la ligue de football professionnelle et de permettre au club le Stade Brestois 29 de bénéficier d’une infrastructure conforme à son classement en ligue 1 et ainsi de prospérer au sein des compétitions européennes, apparaît comme une nécessité ;
( le projet de l’Arkéa Park figure sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général, en vertu d’un arrêté ministériel du 11 février 2025 pris en application de l’article 28 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 ;
( le projet de l’Arkéa Park, au-delà de son intérêt local, s’inscrit dans la politique nationale visant à améliorer la compétitivité et l’attractivité des clubs français par rapport aux autres clubs au niveau européen, ce qui lui confère un intérêt fondamental au regard de la politique publique menée par la France concernant le sport de haut niveau depuis plusieurs années ;
( ce projet est identifié comme étant stratégique par les documents locaux de planification et s’inscrit dans une logique de revitalisation urbaine, en lien avec un quartier en reconversion et en développement, afin de créer un pôle d’envergure métropolitaine ;
( le secteur de Froutven, situé en entrée Est de l’agglomération au croisement de grands axes routiers et desservi par la première ligne de tramway, doit contribuer au développement de l’attractivité de la métropole brestoise par l’aménagement d’un quartier mixte à vocation métropolitaine, intégrant activités économiques, campus de formation, grands équipements et secteurs d’habitat ;
( le projet permet de répondre aux nouveaux besoins sociaux en matière d’activités sportives, tout en s’inscrivant dans une requalification plus globale des espaces publics, afin de développer les liaisons douces et les trames paysagères, dans un objectif d’amélioration du cadre de vie, en associant à la création du complexe sportif la création d’un site de stockage de rames de tramway pour évacuer les spectateurs et le réaménagement d’un giratoire pour fluidifier la circulation, des travaux d’élargissement de voirie avec création de cheminements doux permettant également la desserte de plusieurs projets immobiliers et la création d’espaces verts et parcours sportifs, ainsi que de parcs publics de stationnement ;
( le site, en dehors des évènements sportifs, aura également vocation à accueillir un club multisports ainsi que des compétitions sportives, des salons professionnels, des expositions et des concerts et disposera d’un espace de loisirs en intérieur de 2 000 m², d’une boutique, d’espaces de restauration et d’espaces dédiés au club et à ses entreprises partenaires ;
( le projet qui s’accompagne d’une amélioration de l’accessibilité du quartier concerné, peut devenir le moteur d’une véritable transformation urbaine ;
( le projet aura des effets macroéconomiques locaux significatifs pour la métropole, le développement du site de Froutven ayant vocation à générer des retombées économiques significatives à l’échelle du basin d’emploi et du département, en créant 300 à 400 emplois pérennes pour l’exploitation, outre les emplois mobilisés lors de la phase chantier, évalués à 1 000 équivalents temps plein et les emplois évènementiels évalués à 1 000 personnes par match ;
( le pôle doit constituer un moteur de développement induisant une activité touristique pourvoyeuse de nuitées pour l’offre hôtelière, de consommation pour la restauration et les commerces et donc des emplois indirects, puisque plus de 1,5 million de visiteurs par an sont attendus ;
( le projet doit agir comme un levier de revitalisation économique en contribuant à dynamiser le tissu local, en soutenant la création d’emplois directs et indirects, en stimulant l’activité des commerces de proximité et en générant de nouvelles opportunités pour les acteurs économiques du territoire et en renforçant l’attractivité résidentielle de la métropole ;
( le projet contribue directement, outre la cohésion sociale générée par les activités sportives, éducatives et culturelles qui y seront accueillies, au développement de l’accès au sport et à l’emploi des personnes en situation de handicap physique ou mental, en permettant l’accessibilité totale du site, la création d’un club multisports dédié au sport adapté, la société d’exploitation du stade s’étant, par ailleurs, engagée à embaucher en priorité des travailleurs en situation de handicap et à solliciter des structures spécialisées emploi/handicap pour des prestations extérieures ;
( le projet en litige procède donc de raisons impératives d’intérêt public majeur ;
( le projet ne dispose pas d’alternatives satisfaisantes au vu des intérêts publics majeurs qu’il poursuit, après évaluation méthodique et exhaustive de toutes les options alternatives, tant en termes de localisation que de conception technique ;
( la recherche de sites alternatifs a bien porté sur l’ensemble du territoire de l’agglomération, tout en privilégiant la requalification d’espaces déjà anthropisés ou participant à la fragmentation du tissu urbain et à la dégradation de la continuité paysagère et fonctionnelle des entrées d’agglomération ;
( la pertinence du choix du secteur de Froutven a été soulignée par la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) de Bretagne dans son avis du 21 novembre 2024 ;
( la variante la moins impactante du projet a été retenue, après évaluation approfondie intégrant à la fois des critères environnementaux, techniques et fonctionnels et l’élaboration d’une démarche « éviter / réduire » particulièrement qualitative ;
( les mesures de compensation prévues peuvent être regardées comme suffisantes pour répondre aux incidences résiduelles du projet, au regard du besoin compensatoire identifié, de la pertinence des sites retenus, de la nature et de l’ambition des actions entreprises ainsi que des engagements de suivi pris par le maître d’ouvrage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à la suspension de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les requérants sont irrecevables, en ce qu’une telle décision n’était pas née au moment de l’enregistrement de la requête ;
- les conclusions de la requête sont irrecevables, en ce qu’elles sont présentées par trois associations, qui ne justifient pas ni de leur habilitation à agir contre l’arrêté préfectoral en litige, ni de leur intérêt à agir, auxquelles se sont associés cinq personnes physiques qui ne font état d’aucune justification de nature à établir leur intérêt pour agir dans le cadre de l’instance ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, dans la mesure où l’intervention sur le site qui a eu lieu visait uniquement à sécuriser les bâtiments et à éviter toute mise en danger d’autrui et a été circonscrite aux bâtiments situés sur les parcelles G857, G858, G859 et G1631 ;
- les travaux effectués, justifiés par la nécessité de mise en sécurité du site dans les plus brefs délais en considération du péril encouru par les personnes en raison du délabrement avancé des bâtiments Maner Coz, ont respecté les préconisations d’adaptation du calendrier et n’ont débuté que fin septembre afin de réduire l’impact sur les espèces lors des périodes de sensibilité écologique telles que décrites dans le dossier de demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
- le projet de stade Arkéa Park est d’intérêt sportif et urbain et s’inscrit dans une proposition d’aménagement local et global qui répond à un objectif national caractérisant une raison impérative d’intérêt public majeur ;
- le projet de l’Arkéa Park a été inscrit, par arrêté ministériel du 11 février 2025, sur la liste des enceintes sportives déclarées d’intérêt général, en considération de la vétusté de l’actuel stade Francis Le Blé, de l’atout que représenterait la création d’un nouveau stade pour les activités sportives locales, régionales et nationales, du fait que le projet a été conçu pour donner la priorité à l’accessibilité et à l’inclusion des personnes en situation de handicap mais également du fait qu’il constitue une opportunité de développement économique pour la métropole de Brest, le département du Finistère et la région Bretagne ;
- l’intérêt sportif du projet réside dans la volonté affichée du porteur de projet de faire du futur stade un lieu d’accueil multisports dédié au sport adapté, afin d’accélérer le développement de ces pratiques sportives à l’échelle départementale et régionale et d’en faire un équipement structurant doté d’une forte utilité sociale ;
- l’intérêt sportif du projet réside dans le fait que cette nouvelle enceinte sportive sera une enceinte au service du développement du football, afin d’offrir au stade de Brest 29 (SB29), qui évolue en ligue 1 et en ligue des champions, un équipement sportif sécurisé et de très grande qualité, tout en demeurant dimensionné aux besoins réels identifiés avec une jauge de 15 000 places, identique à celle de l’actuel stade et correspondant à la fréquentation constatée au cours des dernières saisons sportives ;
- le projet s’inscrit dans le cadre d’un aménagement urbain plus global de la métropole brestoise, le site du Froutven à Guipavas, situé à l’entrée Est de la métropole, au carrefour des voies express vers Morlaix et Quimper, et desservi par la ligne A du tramway, est un espace adapté par sa situation, sa dimension, sa desserte, accessible par sa desserte, sécurisé et attractif par la zone commerciale existante, le campus des métiers de Brest et les lotissements d’habitations ;
- l’équipement doit générer des retombées économiques pour la métropole et le département du Finistère en créant une dynamique économique génératrice d’emplois, en permettant de créer de 300 à 400 emplois pérennes pour l’exploitation, outre les emplois mobilisés lors de la phase chantier, évalués à environ 1 000 équivalents temps plein et les emplois évènementiels évalués à environ 1 000 personnes par match, selon le dossier du pétitionnaire ;
- le projet tient compte d’une urbanisation respectueuse de l’environnement ;
- la raison impérative d’intérêt public majeur qui ressort de l’intérêt sportif et de l’intérêt urbain mis en évidence par le porteur de projet dans son dossier de demande de dérogation « espèces protégées », est d’une importance telle qu’elle peut être mise en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages poursuivi par la législation ;
- le projet retenu de construction du stade sur le site de Froutven, après évaluation d’autres options selon une étude multicritères, a bien pris en considération les enjeux environnementaux du site et notamment la présence de diverses espèces protégées en proposant des solutions d’évitement, de réduction et de compensation ;
- le dossier de demande de dérogation, qui s’appuie sur l’étude d’impact environnemental, identifie précisément les impacts potentiels sur la biodiversité locale, notamment sur les habitats naturels et les espèces protégées et prévoit dans ce cadre des mesures d’évitement et de réduction ainsi que des mesures de compensation ;
- l’arrêté préfectoral en litige prévoit un encadrement strict de préservation de l’environnement et des espèces protégées tout au long de la réalisation des travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, la société Froutven Park, représentée par Me Cécile Calvet-Baridon, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, en ce qu’elle est présentée par les associations Costour, Poumon vert en Finistère et Groupe national de surveillance des arbres qui ne justifient pas d’un intérêt à agir au regard de leur objet social, ainsi que par cinq personnes physiques qui n’apportent aucun élément pour justifier de leur démarche contentieuse ;
- les conclusions dirigées contre le recours gracieux formé le 21 août 2025 sont prématurées, en l’absence de décision expresse ou implicite de rejet ;
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite, en ce que :
( les travaux entrepris ne sont pas un début d’exécution du projet pour lequel l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 a été délivré, les autorisations d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre du projet n’ayant pas été délivrées à ce jour ;
( des travaux ont déjà eu lieu antérieurement sur le site du projet Arkéa Park, pour les besoins du diagnostic archéologique, pour lequel une première dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces protégées avait été délivrée par arrêté préfectoral du 11 février 2022, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation ;
( la présence de plusieurs espèces protégées est établie autour des bâtiments Maner Coz mais pas dans la bâtisse, où elle n’est que potentielle ;
( l’arrêté du maire de Guipavas imposant à Brest Métropole la mise en sécurité des bâtiments est justifié par les désordres constatés compromettant leur solidité et par l’occupation des lieux par un collectif de personnes déterminées à y installer une « zone à défendre », évacuée par les forces de l’ordre ;
( l’impact des travaux de mise en sécurité du site ne peut qu’être négligeable, compte tenu des constats du bureau d’étude mandaté par Brest Métropole ;
( l’exécution des travaux de mise en sécurité entre le mois de septembre et le mois d’octobre est une garantie de préservation des espèces, conforme aux prescriptions de l’étude d’impact ;
- la légalité de l’arrêté préfectoral en litige ne souffre d’aucun doute sérieux, notamment en ce que le projet de construction d’un stade de football et ses équipements répond à une raison impérative d’intérêt public majeur :
( le projet en litige permet la réalisation d’un équipement structurant pour le territoire, présentant des intérêts sportif, urbain et social, allant au-delà des seuls intérêts du porteur de projet ;
( le projet répond à un besoin général en matière d’équipement sportif de l’agglomération, conforme aux attentes de la ligue de football professionnel et de la fédération française de football et doit permettre de déplacer les compétitions sportives hors du stade Francis Le Blé, lequel fonctionne actuellement selon des contraintes d’organisation excessives ;
( le projet comporte un ensemble d’équipements sportifs permettant une diversité d’activités, et notamment le stade de football, des espaces pour assurer la formation professionnelle des jeunes joueurs de football, un complexe sportif et de loisir accessible toute l’année comportant notamment un club multisports dédié au sport adapté, des équipements de loisirs ;
( aucun équipement sportif de cette envergure n’est présent sur le département du Finistère ;
( le projet, dont le terrain d’assiette est situé dans un contexte péri-urbain qui connaît un développement croissant et bénéficie d’une desserte par deux grands axes routiers, participe au développement urbain du secteur qui compte déjà de nombreuses entreprises et des habitations ;
( le projet participe à l’attractivité du secteur par la création de 300 à 400 emplois pérennes, de 1 000 emplois lors de la phase chantier et de 1 000 emplois évènementiels par match ;
( le projet comporte un stade de football qui accueillera des compétitions sportives du stade brestois, club de ligue 1, entièrement accessible aux personnes en situation de handicap et un club multisports de 765 m² dédié au sport adapté, développé en partenariat avec le comité départemental du sport adapté, et doit contribuer à l’insertion professionnelle des personnes atteintes de handicap à travers plusieurs initiatives ;
( le dossier de demande de dérogation justifie précisément les raisons pour lesquelles il a été décidé d’une part, de renoncer à rénover le stade Francis Le Blé et d’autre part, de construire un équipement neuf en dehors de l’emprise de ce stade, avec comparaison de plusieurs sites potentiels situés en zones à urbaniser à l’échelle intercommunale.
La procédure a été communiquée à la commune de Guipavas et à la société publique locale Brest Métropole aménagement, qui n’ont pas fait valoir d’observations.
Vu :
- la requête n° 2506675 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle l’association CPV et autres demandent l’annulation de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Finistère portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 92/43/CEE du conseil du 31 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2025, tenue en présence de M. Josserand, greffier :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Catry, représentant les requérants, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, en précisant notamment que :
( il a été suffisamment justifié, dans le cadre d’une instance en référé, de l’intérêt à agir notamment de l’association AVES France,
( l’urgence est caractérisée dès lors que des opérations de débroussaillage et de travaux ont débuté et n’ont été interrompues que dans l’attente de l’issue de la présente instance, que ce qui a été fait n’a pas été proprement fait et que ce qui reste à faire est susceptible de causer un préjudice potentiellement irréversible, d’autant que le rapport réalisé le 15 octobre 2025 par un ingénieur écologue montre que plusieurs mesures d’évitement et de réduction prévues par l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 n’ont pas été respectées, notamment la mesure d’évitement 4 (ME04) relative à la préservation et à l’évitement des fourrés, friches et prairies de la zone centrale, pourtant au cœur d’enjeux forts, la mesure de réduction 2 (ME02) relative à la gestion des eaux de ruissellement et des pollutions en phase chantier et la mesure de réduction 7 (ME07) relative aux dispositions générales garantissant un chantier respectueux de l’environnement et que l’étude du cabinet Biotope relève également une non-conformité dans la mise en œuvre de la mesure MR02,
( il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025, la raison impérative d’intérêt public majeur n’étant pas démontrée, dès lors que l’intérêt sportif du projet de stade n’est pas d’une plus grande importance que l’objectif de conservation des espèces, que le fait que le stade soit reconnu d’intérêt général est indifférent, que l’obsolescence du stade actuel ne suffit pas à justifier la nécessité du projet, que les répercussions en terme d’emplois ne sont pas justifiées, alors que l’emploi n’est pas un problème dans ce bassin d’emploi et que le dossier du pétitionnaire est dépourvu de toute argumentation sur la situation locale actuelle,
- les observations de Mme H…, représentant le préfet du Finistère, qui confirme ses écritures en défense, notamment sur le caractère irrecevable de la requête, en l’absence de justification par les associations requérantes et les requérants personnes physiques de leur intérêt et de leur capacité pour agir,
- les observations de Me Cuny, représentant Brest Métropole, qui persiste en ses conclusions écrites, en soulignant que :
( s’agissant de l’urgence, les intrusions sur le site de Froutven, au cours du mois de juillet 2025, ont, compte tenu de leur ampleur, fait fuir les espèces protégées, de sorte que les enjeux ont depuis nettement diminué, que le rapport rédigé par un écologue produit par les requérants est dépourvu de toute force probante, que le rapport du bureau Biotope, rédigé par des écologues certifiés, a été transmis aux services de la DDTM du Finistère qui n’ont fait aucune observation et que les seules opérations de coupes de ronces ne révèlent pas la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral,
( s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral, le projet de stade porté par la société Froutven Park répond, selon une analyse multicritères, aux conditions pour obtenir une dérogation au titre des dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, dès lors que le club de football brestois ne peut plus jouer dans le stade actuel, qui, bien que très utilisé est désormais très obsolète, ce qui représente un problème objectif pour la vie du territoire, que la commission d’enquête publique a émis un avis favorable sur le projet, que la rénovation du stade actuel n’est pas envisageable en ce qu’elle supposait de diminuer la jauge de spectateurs sans pour autant permettre de remplir toutes les exigences fixées par l’UEFA, que le sport présente un enjeu à caractère fondamental pour le territoire compte tenu de ses retombées économiques majeures, des intérêts stratégiques à disposer d’un tel équipement, qui n’a pas une vocation mono-fonctionnelle et qui a fait l’objet d’une réflexion de longue date, que le choix d’implantation du stade ne répond pas à une logique d’opportunité foncière mais bien à la volonté de créer un pôle stratégique d’entrée de ville, que ce projet a fait l’objet d’une large concertation dans un objectif de renforcement économique du territoire, que les critères d’accessibilité du site ont été étudiés pour rendre le projet performatif et permettre le développement des différentes activités dans son enceinte, sans pour autant que celui-ci ne soit surdimensionné, que tous les aménagements prévus, y compris en ce qu’il est prévu la réalisation d’une avant-gare de tramways, sont dans le périmètre de la dérogation sollicitée, que le seul secteur offrant les possibilités d’aménagement attendues à l’échelle de Brest Métropole est le secteur de Froutven, qui est actuellement une dent creuse, que les habitations seront éloignées de l’emprise du stade, qu’un tel projet a un effet de levier, en servant de catalyseur urbain, s’il est réussi, que le projet comporte un volet relatif au sport adapté, auquel les porteurs de projet tiennent particulièrement, d’autant que l’équipement projeté sera le seul stade en France entièrement accessible, que le projet cumule plusieurs intérêts publics majeurs,
- les observations de Me Calvet-Baridon, représentant la société Froutven Park, qui maintient ses observations en défense,
- les observations de Me Bonnat, représentant la commune de Guipavas, qui fait valoir d’une part, qu’au regard de l’altération du milieu environnant les bâtiments Maner Coz, les opérations menées à ce jour n’ont porté aucune atteinte grave à l’environnement, qu’il existe, en revanche, une urgence supérieure à détruire ces bâtiments compte tenu de leur dangerosité et des risques d’occupation qui persistent, et d’autre part, que le site de Froutven est la seule zone disponible de la métropole brestoise permettant d’accueillir le projet de stade, prévu de longue date,
- les explications orales de M. E…, du service de la direction départementale des territoires et de la mer du Finistère, qui fait état de sa visite sur le site le 1er octobre 2025, de l’absence d’atteinte à la biodiversité et d’un défrichement effectué dans les règles de l’art.
Brest Métropole aménagement n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Froutven Park a déposé, le 21 février 2025, une demande de dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue par l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pour les besoins de la construction d’un complexe sportif et l’aménagement de ses abords, au lieu-dit Froutven sur le territoire de la commune de Guipavas. Le préfet du Finistère a, par arrêté du 23 juin 2025, accordé l’autorisation sollicitée, permettant la destruction et la perturbation intentionnelle de quatre espèces animales protégées et la destruction, l’altération ou la dégradation des sites de reproduction ou aires de repos de trente-six espèces animales protégées. A défaut de réponse explicite au recours gracieux formé le 21 août 2025 contre cet arrêté préfectoral, l’association Costour, Poumon vert en Finistère (CPV), le groupe national de surveillance des arbres (GNSA) et l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), auxquelles se sont associées plusieurs personnes physiques, ont saisi le tribunal d’un recours en annulation contre l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 et, dans l’attente du jugement au fond, ils demandent au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Pour contester la recevabilité de la requête, le préfet du Finistère, ainsi que la société Froutven Park, font valoir d’une part, qu’aucune décision implicite de rejet du recours gracieux introduit par les requérants n’était née à la date d’introduction de leur recours, le 3 octobre 2025, et d’autre part, qu’il n’est justifié ni que les associations requérantes ont été régulièrement habilitées à agir au titre du présent recours en référé, ni que ces associations et les cinq personnes physiques qui se sont associées à cette requête collective, ont un intérêt suffisant pour agir.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant rejet du recours gracieux formé par les requérants :
3. L’exercice d’un recours gracieux, ayant pour objet, notamment, de préserver les délais de recours contentieux, ne fait pas obstacle à la saisine du tribunal antérieurement à l’intervention d’une décision, implicite ou explicite, de l’autorité administrative sur ledit recours. La circonstance qu’à la date d’introduction de la présente requête, et sans qu’une régularisation ne puisse intervenir à la date de notification de la présente ordonnance, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence opposé par le préfet du Finistère au recours gracieux formé par les requérants contre l’arrêté préfectoral en litige, dont il a été accusé réception le 26 août 2025, étaient prématurées, et sont donc irrecevables, est, en tout état de cause, sans incidence sur la recevabilité des conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté préfectoral.
En ce qui concerne l’intérêt pour agir et la capacité pour agir :
4. Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’environnement : « Lorsqu’elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l’amélioration du cadre de vie, de la protection de l’eau, de l’air, des sols, des sites et paysages, de l’urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d’une manière générale, œuvrant principalement pour la protection de l’environnement, peuvent faire l’objet d’un agrément motivé de l’autorité administrative. / (…) Ces associations sont dites « associations agréées de protection de l’environnement ». (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. / Toute association de protection de l’environnement agréée au titre de l’article L. 141-1 (…) justifient d’un intérêt pour agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément. ».
5. Il résulte de l’application combinée de ces dispositions que les associations de protection de l’environnement titulaires d’un agrément attribué dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État justifient d’un intérêt à agir contre toute décision administrative ayant un rapport direct avec leur objet et leurs activités statutaires et produisant des effets dommageables pour l’environnement sur tout ou partie du territoire pour lequel elles bénéficient de l’agrément, dès lors que cette décision est intervenue après la date de leur agrément.
6. D’une part, l’association AVES France, agréée au titre de la protection de l’environnement sur l’ensemble du territoire national à compter du 15 août 2022 pour une période de cinq ans, conformément à l’article L. 141-1 du code de l’environnement, a pour objet, notamment, selon l’article 2 de ses statuts, « d’œuvrer à la protection de la faune sauvage et des milieux naturels », « d’œuvrer à la protection de la nature et des espèces non domestiques sauvages ou vivant en captivité » et « de s’opposer à l’altération des milieux naturels tant pour la sauvegarde de la faune et de la flore que pour la préservation de la santé humaine ». En vertu des dispositions précitées de l’article L. 142-1 du code de l’environnement, l’association AVES France justifie, dès lors, d’un intérêt suffisant lui donnant qualité pour agir contre un arrêté préfectoral portant dérogation à l’interdiction d’atteinte aux espèces animales protégées, prévue par l’article L. 411-1 du code de l’environnement.
7. D’autre part, l’association AVES France est représentée, dans le cadre de la présente instance, par son président. Eu égard aux caractéristiques de la procédure de référé, qui ne peut être intentée qu’en cas d’urgence et ne permet de prendre que des mesures présentant un caractère provisoire, la seule circonstance que l’association AVES France n’a pas produit l’autorisation du conseil d’administration habilitant son président, conformément à l’article 13 de ses statuts, à agir en justice au nom de l’association en tant que demandeur n’est pas de nature à rendre son action irrecevable.
8. Dans ces conditions, dès lors que le recours aux fins de suspension de l’arrêté préfectoral en litige est recevable en tant qu’il est introduit par l’association AVES France, la présente requête collective doit être regardée comme recevable, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt ou de capacité pour agir des autres requérants.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
10. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
11. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
12. Aux termes de l’article 8 de l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025, la dérogation en litige porte sur la destruction ou la perturbation intentionnelle de deux espèces de reptiles, la vipère péliade et l’orvet fragile, et de deux espèces de mammifères, le hérisson d’Europe et l’écureuil roux ainsi que sur la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou aires de repos d’une espèce de reptiles, de sept espèces de mammifères et des vingt-huit espèces d’oiseaux.
13. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, les requérants font valoir, en produisant des photographies et des vidéos datées du 29 septembre 2025, que des opérations de défrichement et d’abattages d’arbres aux abords des bâtiments Maner Coz ont été engagées et que les travaux en cours portent sur des secteurs, identifiés dans le dossier de demande de dérogation, comme constituant des habitats favorables à plusieurs espèces protégées. Brest Métropole, qui a mandaté Brest Métropole aménagement pour procéder à la démolition des bâtiments Maner Coz, en exécution d’un arrêté du 25 août 2025 du maire de Guipavas de mise en sécurité, accordant un délai de trois mois pour procéder à de tels travaux, ne saurait dénier l’atteinte ainsi portée à certaines espèces animales protégées en soutenant que cette opération est décorrélée des travaux à réaliser dans le cadre du projet de l’Arkéa Park et des aménagements viaires afférents, pour lesquelles la société Froutven Park n’a pas encore obtenu les autorisations d’urbanisme nécessaires à leur réalisation. Il n’est, ainsi, pas contesté que les travaux entrepris aux abords et sur les bâtis Maner Coz, dont il résulte des vidéos produites qu’ils sont eux-mêmes recouverts d’une végétation dense, entrent dans le champ de la dérogation accordée par l’arrêté préfectoral du 23 juin 2025 et ont débuté sans méconnaître le calendrier prévisionnel exposé dans le dossier de demande de la société pétitionnaire prévoyant notamment la réalisation de mesures compensatoires pour la fin du 4e trimestre 2025. La seule circonstance qu’à la suite de l’occupation ponctuelle du site, le 13 juillet 2025, par un collectif ayant installé une zone à défendre, des dégradations importantes ont été constatées, incluant notamment des atteintes aux habitats naturels de certaines espèces protégées, ne peut permettre de déduire, ainsi qu’il est soutenu en défense, que les travaux actuellement entrepris, par une entreprise dont Brest Métropole admet qu’elle reste mobilisée sur le site, bien qu’ayant interrompu son activité le temps de la présente instance, ne présentent qu’un impact limité. Il résulte du compte-rendu de visite et des diagnostics auxquels le bureau d’études Biotope a procédé le 16 juillet 2025, que l’expertise des bâtiments révèle la présence de plusieurs nids d’oiseaux nicheurs, bien que non occupés au jour de la visite, que l’expertise des espaces extérieurs fait état d’un site favorable dans sa globalité à la présence de l’Orvet fragile, malgré la difficulté à observer cette espèce de reptiles « sans plaque ou conditions météorologiques optimales », et de contacts avec des oiseaux possiblement nicheurs dans les arbres et arbustes du site (Troglodyte mignon, Fauvette à tête noire, Chardonnet élégant, Pouillot véloce), et qu’il est recommandé de réaliser en septembre et octobre, les travaux de destruction des bâtiments ainsi que les défrichements, en cohérence avec les cartes de l’arrêté préfectoral valant autorisation environnementale et dérogation à la destruction d’espèces protégées. Ce même bureau d’études a identifié, lors de la visite du chantier le 7 octobre 2025, parmi les mesures environnementales d’évitement ou de réduction mises en œuvre, que six d’entre elles étaient partiellement conformes et que l’une d’elles, relative à la gestion des eaux de ruissellement et des pollutions en phase chantier, était non conforme, et a fixé des échéances à court terme pour y remédier. Au regard de ces éléments, l’atteinte aux intérêts que notamment l’association AVES France entend défendre, est suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit regardée comme satisfaite, sans que l’intérêt général qui s’attacherait à la démolition immédiate de bâtiments présentant un caractère dangereux et susceptible de faire l’objet d’une occupation illégale suffise à caractériser la nécessité d’exécuter immédiatement la dérogation en litige.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige :
14. Le I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement comporte un ensemble d’interdictions visant à assurer la conservation d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats. Sont ainsi interdits en vertu du 1° du I de cet article : « La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat. ». Sont interdites en vertu du 3° du I du même article : « La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces. ». Toutefois, le 4° du I de l’article L. 411-2 du même code, permet à l’autorité administrative : « La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ a) Dans l’intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; / c) Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; / d) A des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité et spécifié de certains spécimens. ».
15. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.
16. Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet du Finistère a, par arrêté préfectoral du 23 juin 2025, accordé à la société Froutven Park une dérogation au titre des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement dans le cadre des travaux de construction du stade Arkéa Park et de l’aménagement de ses abords, sur le territoire de la commune de Guipavas. Le bénéfice de cette dérogation a été étendu, par arrêté préfectoral du 10 octobre 2025, à Brest Métropole et à Brest Métropole aménagement.
17. Selon les termes de l’arrêté préfectoral en litige, la dérogation, qui porte sur le périmètre défini dans le dossier de demande de dérogation, sans que celui-ci n’identifie avec précision les parcelles d’emprise du projet, situées au lieu-dit Froutven à Guipavas, a été accordée au motif que la demande de la société Froutven Park répond aux conditions d’octroi d’une dérogation à la protection des espèces de la faune et de la flore protégée, sur le fondement du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, sans mention de celui des cinq motifs retenus. De la motivation de cet arrêté préfectoral, tenant notamment à ce que le stade actuellement utilisé par le club brestois évoluant en ligue 1 de football ne remplit pas les critères exigés par la ligue professionnelle de football et bénéficie de dérogations depuis 2010, que les travaux nécessaires à sa rénovation et à sa modernisation engendreraient des contraintes fortes de réalisations, que le choix de l’implantation retenue pour le projet de la société pétitionnaire résulte d’une analyse multicritères, intégrant notamment les contraintes techniques, les facteurs économiques et humains, l’accessibilité du site aux transports et voie de desserte, la préservation des ressources et habitats naturels, la nature du foncier et la présence d’espèces protégées, que l’implantation du projet en entrée de ville et de métropole est fonctionnelle et apportera une attractivité au secteur en termes de logements et d’activités et qu’aucune solution alternative ne permettrait de répondre de manière plus satisfaisante aux enjeux de préservation de la biodiversité et des habitats d’espèces animales protégées concernés, il se déduit que le préfet du Finistère a entendu accorder la dérogation sollicitée sur le fondement du c) du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, en considération d’une raison impérative d’intérêt public majeur justifiant la réalisation de cet équipement sportif.
18. Toutefois, quelles que soient les qualités du projet conçu par la société Froutven Park, le moyen tiré de ce qu’un tel équipement sportif ne répond pas à une raison impérative d’intérêt public majeur et qu’en conséquence, la dérogation accordée par le préfet du Finistère méconnaît les dispositions de l’article L. 411-2 du code de l’environnement, est, en l’état de l’instruction, en l’absence notamment de données avérées et précisément chiffrées sur l’apport économique effectif du projet au bassin d’emploi dans lequel il s’inscrit et de justifications suffisantes de l’objectif de participation à des politiques publiques, concernant notamment le sport adapté, dont ni l’arrêté préfectoral contesté, ni le dossier de demande de dérogation, ne font état, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté préfectoral en litige.
19. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Finistère portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par les requérants que par les parties défenderesses au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juin 2025 du préfet du Finistère portant dérogation aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité par une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par Brest Métropole et par la société Froutven Park au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Costour, Poumon Vert en Finistère (CPV), au groupe national de surveillance des arbres (GNSA), à l’association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES France), à M. J… G… et Mme D… F…, à M. et Mme C… et B… I…, à M. K… A…, à Brest Métropole, à Brest Métropole aménagement, à la société Froutven Park, à la commune de Guipavas et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Mise en conformite ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Défense ·
- Conserve ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Confection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Lac ·
- Sociétés ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Interprétation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recette ·
- Contrats ·
- Congé annuel
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gens du voyage ·
- Communauté d’agglomération ·
- Décret ·
- Secteur géographique ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Résiliation ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Site ·
- Sport ·
- Inondation ·
- Comités ·
- Personne publique ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.