Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 juil. 2025, n° 2516966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A B, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2025 du préfet de police de Paris lui retirant le certificat de résidence algérien dont il était bénéficiaire, valable du 27 octobre au 26 octobre 2024, et le remplaçant par une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler ainsi que la décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans dans le mois suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, conformément aux dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative et de le reconvoquer dans les meilleurs délais aux fins de remise effective de son autorisation provisoire de séjour (APS) initialement prévue, afin de garantir la continuité de ses droits au séjour et à l’emploi dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition tenant à l’urgence est présumée dès lors que la décision en litige porte retrait de son titre de séjour et le place ainsi dans une situation de grande précarité, ne pouvant plus honorer le contrat de travail qu’il a conclu, jusqu’au 12 juin 2025 ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il n’est pas motivé et est entaché d’un défaut d’examen ;
— il méconnaît l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et il aurait dû obtenir un renouvellement de plein droit. ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
— n’ayant pas eu la possibilité matérielle de retirer son autorisation provisoire de séjour, il doit être reconvoqué.
Des pièces ont été produites par le préfet de police enregistrées le 24 juin 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2514919 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 24 juin 2025, en présence de Mme Nguyen, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Megherbi , représentant M. B ;
— et les observations de Me Barberi pour le préfet de police
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 26 novembre 1959, de nationalité algérienne, a obtenu le 27 octobre 2014, un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 26 octobre 2024 dont il a demandé le renouvellement le 28 juillet 2024. Dans ce cadre, plusieurs attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées la dernière, valable du 15 avril au 14 juillet 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de police de Paris lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 27 octobre au 26 octobre 2024, le remplaçant par une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler ainsi que la décision ainsi révélée par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
S’agissant des conclusions visant la suspension de la décision en date du 14 avril 2025 :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. M. B demande la suspension de la décision en date du 14 avril 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 27 octobre au 26 octobre 2024, le remplaçant par une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois, l’autorisant à travailler.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du préfet de police du 14 avril 2025 procède au retrait du certificat de résidence de M. B qui avait expiré le 26 octobre 2024. Dans ces conditions, ce retrait d’un titre expiré ne peut être regardé comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est donc pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la suspension de la décision en date du 14 avril 2025 en tant qu’elle retire le certificat de résidence doivent donc être rejetées.
S’agissant des conclusions visant la suspension de la décision portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans :
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour dont bénéficiait un ressortissant étranger. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. La seule circonstance que le préfet de police ait mis M. B en possession d’une autorisation provisoire de six mois, assortie d’une autorisation de travail n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence rappelée au point précédent. Le préfet de police ne fait par ailleurs valoir aucun motif d’intérêt général faisant obstacle à ce que la condition tenant à l’urgence soit regardée comme satisfaite. Cette condition doit donc être tenue pour remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
9. En l’espèce, le préfet de police, pour retenir que le comportement de M. B était constitutif d’une menace à l’ordre public et refusé de lui renouveler son certificat de résidence valable dix ans, a relevé qu’il avait été condamné le 7 juin 2019 par la chambre des appels correctionnels de Paris à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis pour soustraction d’enfants des mains de celui qui en a la garde et rétention hors de France et le 19 novembre 2021 à quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours par personne ayant été ou étant conjoint. Si les faits ainsi reprochés sont particulièrement répréhensibles, ils ont été commis en 2016 et M. B ne s’est plus fait défavorablement connaitre par les services de police depuis lors. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2003 et est père de trois enfants devenus majeurs dont deux sont de nationalité française et qu’il travaille depuis son entrée en France, étant actuellement salarié de l’entreprise « CAR et VIP », en qualité de chauffeur privé. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet de police dans l’appréciation de sa situation d’ensemble du requérant est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à prétendre à la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de police réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police refusant à M. B le renouvellement de son certificat de résidence algérien valable dix ans, révélée par la décision du 16 avril 2025, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer, dans cette attente et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
SIGNE
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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