Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2302093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du bassin de Brive a interdit temporairement l’aire d’accueil des gens du voyage de Cana à tous stationnements et à toutes utilisations à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à la mainlevée de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du bassin de Brive de réexaminer la situation de l’aire d’accueil des gens du voyage de Cana, notamment au regard des obligations prévues par l’art 4 du décret n°2019-1478 du 26 décembre 2019.
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnait l’article 4 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 dès lors qu’il ne fait référence à aucune autre aire d’accueil ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qu’il méconnait par ailleurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, la communauté d’agglomération du bassin de Brive, représentée par Me Val, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de Mme Béalé, conseiller ;
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite du constat, le 26 octobre 2023, par les services de police municipale de ce que les locaux techniques et les blocs sanitaires de l’aire d’accueil des gens du voyage de Cana, située sur le territoire de la commune de Brive-la-Gaillarde, avaient été dégradés et de ce que des branchements illicites en eau et en électricité y avaient été réalisés, le président de la communauté d’agglomération du bassin de Brive a, par un arrêté du 30 octobre 2023, interdit temporairement, compte tenu du danger encouru par les occupants, cette aire d’accueil à tous stationnements et à toutes utilisations à compter du 31 octobre 2023 et jusqu’à la mainlevée de cet arrêté. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 4 du décret du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage dispose : « Les aires d’accueil sont ouvertes tout au long de l’année. / En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d’aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l’accorder dans la limite de six mois s’il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret n° 2007-690] du 3 mai 2007 (…), situés dans le même secteur géographique au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 (…) et d’une capacité suffisante. / Le gestionnaire informe les occupants de la fermeture de l’aire, par affichage, au moins deux mois avant cette fermeture. Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d’entre elles restent ouvertes en permanence. Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agrées en application du décret du décret [n° 2007-690] du 3 mai 2007 (…) ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard trois mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s’entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes ».
3. En premier lieu, le fonctionnement normal d’une aire de grand passage, qui a pour finalité l’accueil de grands groupes de gens du voyage, requiert que les usagers respectent les règles régissant les conditions d’accès et de stationnement temporaire et que les capacités d’accueil soient maintenues pour assurer cette mission au bénéfice des nouveaux arrivants. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux portant fermeture temporaire de l’aire d’accueil de Cana située Avenue André Malraux sur le territoire de la commune de Brive que celui-ci a été édicté, en urgence, en vertu des pouvoirs de police spéciale détenus par le président de la communauté d’agglomération du bassin de Brive suite aux dégradations volontaires de locaux techniques engendrant un risque d’incendie et d’atteinte aux personnes. Si cet arrêté relève de l’article 4 du décret du 26 décembre 2019, il ne ressort pas des dispositions de cet article citées au point 2 que la décision portant fermeture temporaire d’une aire d’accueil des gens du voyage doive nécessairement, à peine d’illégalité, faire mention des aires ou emplacements provisoires agréés ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de forme doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. D’une part, l’arrêté en litige n’entre donc dans aucune des catégories de décisions mentionnées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et, par suite, n’a pas à être motivé en application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté litigieux au regard des stipulations de l’article 8 doit être écarté.
6. D’autre part, si Mme B… se borne à soutenir que l’arrêté en litige méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure portant fermeture de l’aire d’accueil de Cana porterait une atteinte disproportionnée à la famille de Mme B… dès lors qu’elle n’établit pas être dépourvue de lieu d’accueil. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… dirigée contre l’arrêté du 30 octobre 2023, qui pouvait légalement intervenir sur le fondement des pouvoirs de police spécial prévue par les dispositions citées au point 2, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la communauté d’agglomération du bassin de Brive.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. C…
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