Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2401122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401122 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 16 mars 2023, N° 2101328, 2102185 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 juin et 14 août 2024 et le 5 mars 2025, le syndicat mixte des Deux Lacs, représenté par Me Madjri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement la société Vert Marine et la société VM 25160, à titre principal, à lui verser la somme de 87 979,39 euros, à titre subsidiaire, de verser cette même somme à la société Recrea et, dans l’un ou l’autre cas, d’assortir cette somme des intérêts de retard au taux légal à compter du 31 janvier 2021 et de la capitalisation des intérêts à compter du 31 janvier 2022 et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’interpréter le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2023 « comme obligeant les sociétés Vert Marine et VM 25 160 à payer la somme de 87 979,39 euros » à la société Recrea ;
3°) de mettre à la charge des sociétés Vert Marine et VM 25160 la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le syndicat mixte des Deux Lacs soutient que :
— il a succédé à la société VM 25160 dans la gestion et l’exploitation de son centre aquatique et peut dès lors prétendre à la créance de 47 648 euros relative aux consommations restantes ;
— il a pris à sa charge les congés payés des salariés du centre aquatique et est alors fondé à demander le paiement de la créance de 40 331,39 euros au titre des congés payés ;
— le préjudice qu’il a subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 87 979,39 euros ;
— la société Recrea étant désormais l’exploitant du centre aquatique, elle doit être regardée comme la créancière de la somme de 87 979,39 euros ;
— en refusant de régler la somme de 87 979,39 euros, les sociétés VM 25160 et Vert Marine se sont enrichies sans cause à ses dépens et ceux de la société Recrea ;
— le jugement du tribunal administratif de Besançon du 16 mars 2023 doit être interprété comme obligeant les sociétés Vert Marine et VM 25 160 à payer la somme de 87 979,39 euros à la société Recrea.
Par des mémoires en défense, enregistré les 10 juillet 2024, 22 janvier et 18 mars 2025, la société VM 25160 et la société Vert Marine, représentées par Me Boyer, concluent au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte des Deux Lacs la somme de 6 000 euros, à verser à chacune d’elle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés VM 25160 et Vert Marine soutiennent et font valoir que :
— la requête du syndicat mixte des Deux Lacs présente des conclusions indemnitaires et dès lors ne peut pas être regardée comme une requête en interprétation du jugement du 16 mars 2023 ;
— la demande en interprétation consiste en une critique du jugement et non en son interprétation ;
— la demande du syndicat mixte des Deux Lacs méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— le syndicat mixte des Deux Lacs n’est pas habilité à représenter la société Recrea ;
— la demande du prononcé d’une condamnation sur le fondement de l’enrichissement sans cause présente un caractère indéterminé, dès lors, elle est irrecevable ;
— l’enrichissement sans cause n’est pas invocable lorsque les parties sont liées par un contrat ;
— le contrat de délégation de service public conclu avec la société Recrea est communicable.
Par un mémoire distinct, enregistré le 5 mars 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, le syndicat mixte des Deux Lacs verse aux débats le contrat de concession de services pour la gestion et l’exploitation du centre aquatique de Malbuisson conclu avec la société Recrea, qu’il indique être couvert par le secret des affaires et demande que ces pièces soient soustraites au contradictoire.
La procédure a été communiquée à la société Recrea qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le jugement nos 2101328, 2102185 du 16 mars 2023 du tribunal administratif de Besançon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. A,
— les observations de Me Madjri pour le syndicat mixte des Deux Lacs et de Me Dravigny, substituant Me Boyer, pour les sociétés VM 25160 et Vert Marine.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’un contrat conclu le 26 novembre 2015, le syndicat mixte des Deux Lacs a délégué la gestion et l’exploitation de son centre aquatique, situé sur le territoire de la commune de Malbuisson, à la société Vert Marine, pour une durée de 5 ans à compter du 1er février 2016. En application de l’article 2 de ce contrat, la société Vert Marine a créé la société VM 25160 dédiée à l’exécution des missions inhérentes à la délégation de service public et qui s’est substituée dans les droits et obligations de la société Vert Marine. Le 4 août 2021, le syndicat mixte des Deux Lacs a émis un titre de recette mettant à la charge de la société VM 25160 la somme de 120 502,01 euros. Par un jugement nos 2101328, 2102185 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Besançon a annulé ce titre de recette et a déchargé la société VM 25160 de l’obligation de payer la somme de 89 229,69 euros. Le syndicat mixte des Deux Lacs et la société Recrea ont mis en demeure la société Vert Marine de leur verser la somme de 87 979,39 euros. Le syndicat mixte des Deux Lacs demande la condamnation solidaire de la société Vert Marine et de la société VM 25160 à lui verser la somme de 87 979,39 euros.
Sur la demande indemnitaire :
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :
2. Aux termes de l’article 1355 du code civil : " L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. Par son jugement du 16 mars 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Besançon a annulé le titre de recette émis le 4 août 2021 par le syndicat mixte des Deux Lacs et a déchargé la société VM 25160 de l’obligation de payer la somme correspondant aux consommations en cours des usagers du service public et aux provisions relatives aux congés annuels non pris. D’une part, ce jugement constate que les stipulations de l’article 59.2 du contrat conclu entre le syndicat mixte des Deux Lacs et la société Vert Marine précisent qu’à l’issue de l’exécution du contrat, les consommations en cours des usagers du service public sont versées « au futur gestionnaire ». Ce jugement en déduit que le contrat ainsi conclu ne prévoit aucune obligation pour la société VM 25160 de verser à l’autorité délégante une quelconque somme au titre des consommations en cours des usagers du service public. Il en déduit que le syndicat mixte des Deux Lacs, n’ayant pas la qualité de gestionnaire, n’est pas fondé à réclamer à la société VM 25160 une somme de 47 648 euros au titre des abonnements non consommés par les usagers du service public.
4. D’autre part, le jugement du 16 mars 2023 rappelle que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail précisent qu’en cas de changement d’employeur, le nouvel employeur reprend les contrats de travail du personnel ainsi que les obligations qui incombaient à son prédécesseur. A cet égard, le jugement constate que la société VM 25160 a constitué des provisions relatives aux congés annuels non pris du personnel et que les obligations relatives aux congés payés ont été transférées, en application des dispositions rappelées au point précédent, au nouveau gestionnaire de l’équipement. Le jugement en déduit que le syndicat mixte des Deux Lacs, n’ayant pas la qualité d’employeur du personnel de l’équipement, n’est pas fondé à demander que les provisions relatives aux congés annuels non pris constituées par la société VM 25160 lui soient reversées. Il en conclut que le syndicat mixte des Deux Lacs n’est pas fondé à réclamer à la société VM 25160 une somme de 40 331,39 euros au titre des provisions pour congés payés.
5. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat mixte des Deux Lacs, dans la présente instance, tendent à la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison du refus par les sociétés Vert Marine et VM 25160 de lui verser les sommes de 47 648 euros et 40 331,39 euros au titre, respectivement, des consommations en cours des usagers du service public et des provisions relatives aux congés annuels non pris. Aux termes de la requête, les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat mixte des Deux Lacs sont fondées sur la responsabilité contractuelle des sociétés Vert Marine et VM 25160 en raison de la méconnaissance des stipulations du contrat conclu le 26 novembre 2015. Ce fondement juridique se révèle dès lors identique à celui du titre de recette jugé par le tribunal administratif de Besançon le 16 mars 2023 dont les bases de liquidation reposaient également sur la méconnaissance par la société VM 25160 de ses obligations contractuelles. Or, dans son jugement du 16 mars 2023, dans un litige opposant les mêmes parties que dans la présente instance, le tribunal a annulé ce titre de recette et a déchargé la société VM 25160 de l’obligation de payer la somme de 87 979,39 euros au motif que le syndicat mixte des Deux Lacs n’avait ni la qualité de gestionnaire du service public, ni la qualité d’employeur du personnel du centre aquatique. A cet égard, si le syndicat mixte des Deux Lacs soutient qu’il devait être regardé comme ayant la qualité de gestionnaire du service public du centre aquatique de Malbuisson et celle d’employeur du personnel qui y est affecté, cette circonstance ne modifie ni l’objet du litige, ni sa cause juridique qui sont la réparation du même préjudice sur le fondement de l’exécution du même contrat conclu le 26 novembre 2015. Dans ces conditions, les sociétés VM 25160 et Vert Marine sont fondées à opposer l’autorité de la chose jugée sur les conclusions indemnitaires présentées par le syndicat mixte des Deux Lacs en tant qu’elles recherchent leur responsabilité contractuelle dès lors que les parties, la cause juridique et l’objet du litige sont identiques. Par suite, les moyens soulevés à l’appui de ces conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la responsabilité quasi-délictuelle ou quasi-contractuelle :
6. Une collectivité publique peut prétendre, sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle ou quasi-contractuelle, au remboursement des dépenses qu’elle a exposées en exécution d’un contrat et en lieu et place de son cocontractant, lorsqu’il est constaté par le juge, le cas échéant d’office, l’absence ou la nullité de ce contrat.
7. En se bornant à soutenir que la société Vert Marine « conserve de l’argent public qu’elle ne veut par aucun moyen rembourser alors même que ces sommes sont conservées sans aucun fondement juridique », le syndicat mixte des Deux Lacs n’établit ni que le contrat qu’il a conclu avec la société Vert Marine est nul, ni même qu’il a engagé la totalité des dépenses dont il demande le remboursement. En tout état de cause, la situation des deux parties étant entièrement régie par le contrat conclu le 26 novembre 2015, le syndicat mixte des Deux Lacs ne peut utilement se placer sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle pour obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis au titre d’un enrichissement sans cause.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte des Deux Lacs n’est pas fondé à engager la responsabilité solidaire des sociétés Vert Marine et VM 25160 en raison des préjudices qu’il estime avoir subis.
9. Par ailleurs, les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire tendant à ce que la même somme de 87 979,39 euros soit versée à la société Recrea, délégataire qui a succédé à la société VM 25160, reposent sur les mêmes fondements juridiques que ceux invoqués pour obtenir la réparation des préjudices que le syndicat mixte des Deux Lacs a lui-même estimé avoir subis. Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 3 à 5 et 7, le syndicat mixte des Deux Lacs n’est alors pas fondé à engager la responsabilité des sociétés Vert Marine et VM 25160, en raison des préjudices que la société Recrea aurait subis.
Sur la demande en interprétation du jugement du 16 mars 2023 :
10. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle, ouvert sans condition de délai, n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
11. Le syndicat mixte des Deux Lacs sollicite l’interprétation du jugement du 16 mars 2023 afin que celui-ci précise « l’identité de la personne morale à laquelle les sommes litigieuses doivent être réglées ». Toutefois, le litige opposant les parties lors de l’instance du 16 mars 2023 n’avait pas pour objet d’établir les personnes qui détiendraient une créance auprès de la société VM 25160, seulement de déterminer si le syndicat mixte des Deux Lacs, en tant qu’émetteur de titres de recette, était fondé à demander le paiement des sommes en litige. Pour l’ensemble de ces raisons, le syndicat mixte des Deux Lacs ne peut valablement soutenir que le jugement du 16 mars 2023 est obscur ou ambigu.
12. Il résulte de ce qui précède que la demande en interprétation est, en l’espèce, irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du syndicat mixte des Deux Lacs une somme globale de 1 500 euros à verser aux sociétés VM 25160 et Vert Marine en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
14. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés VM 25160 et Vert Marine qui ne sont pas les parties perdantes.
DECIDE :
Article 1er : La requête du syndicat mixte des Deux Lacs est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte des Deux Lacs versera aux sociétés VM 25160 et Vert Marine une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par les sociétés VM 25160 et Vert Marine est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte des Deux Lacs, à la société VM 25160, à la société Vert Marine et à la société Recréa.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2401122
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Immigration ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Confection ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Police ·
- Justice administrative ·
- Traitement ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Personne concernée ·
- Interdiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Harcèlement ·
- République ·
- Compétence ·
- Responsable ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expédition
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Conclusion ·
- Fins
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Police ·
- Résidence ·
- Urgence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Dividende ·
- Désistement ·
- Compte ·
- Fond ·
- Défense ·
- Conserve ·
- Donner acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Cabinet ·
- Rejet ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Mise en conformite ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Pourvoi en cassation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.