Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 6 nov. 2025, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2025, M. B… C…, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, dans un délai de 30 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de 48h, sous astreinte de 150 euros par jour de retard un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai de 48H, sous astreinte de 150 euros par jour de retard un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour est toujours en cours d’instruction et qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 10 décembre 2025 a été délivrée le 11 juin 2025 à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant iranien né le 1er mars 1990, est entré en France le 9 octobre 2016. Par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), en date du 21 mars 2018, il s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle qui a expiré le 6 novembre 2023 et dont il a demandé le renouvellement le 27 septembre 2023. Il a bénéficié de récépissés successifs dont le dernier expire le 10 décembre 2025. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (….) ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois (…) / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
3. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 précité ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
4. Il s’ensuit que, alors que le préfet ne conteste pas le caractère complet de la demande dont il a été saisi le 27 septembre 2023, ce qu’atteste au demeurant la délivrance de différentes attestations de prolongation de l’instruction de cette demande, et en dépit de la délivrance et du renouvellement de ces attestations, une décision implicite de refus de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet pendant quatre mois à compter de la demande du 27 septembre 2023. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense doit, par suite, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour. ».
6. En l’espèce, M. C… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans en application de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable du 7 novembre 2019 au 6 novembre 2023, dont il a demandé le renouvellement le 27 septembre 2023. Il soutient, sans être contredit, remplir l’ensemble des conditions requises pour bénéficier à ce titre d’une carte de résident d’une durée de dix ans et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne remplirait pas ces conditions. Le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’établit pas, ni même n’allègue, que le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire aurait été retiré au requérant par les instances compétentes en matière d’asile, ni que celui-ci ne justifierait pas de quatre années de résidence régulière en France et ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de cette carte de résident. Il suit de là que M. C… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident méconnaît l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… et de délivrance d’une carte de résident doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer à M. C… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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