Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 mai 2025, n° 2406885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406885 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Schneider, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pouzolles a prononcé à son encontre une mise en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux réalisés, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pouzolles une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la commune de Pouzolles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n°2500239 du 6 février 2025.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R.612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. () »
3. Par une ordonnance n°2500239 du 6 février 2025, notifiée le jour même à Mme B, le juge des référés du tribunal a rejeté, pour défaut de moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, la requête de Mme B tendant à la suspension, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté en date du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pouzolles a prononcé à son encontre une mise en demeure de procéder à la mise en conformité des travaux réalisés, assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard . La notification de cette ordonnance comportait la mention de ce qu’en application de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, Mme B serait réputée s’être désistée de sa requête si elle ne produisait pas, dans un délai d’un mois, un courrier confirmant le maintien de son recours au fond.
4. Mme B, qui n’a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n’a pas, dans le délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, Mme B doit être réputée s’être désistée de sa requête. Par suite, alors que rien ne s’y oppose, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pouzolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pouzolles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Pouzolles.
Fait à Montpellier, le 15 mai 2025
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 15 mai 2025
La greffière,
M. C
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