Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 24 avr. 2026, n° 2417698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Par une ordonnance du 18 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sitbon, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1991, déclare être entré en France le 7 janvier 2020 pour y demander l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 11 mai 2023, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 24 novembre suivant. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… l’aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre suivant, le préfet a donné délégation à Mme C… à l’effet de signer l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire manque donc en fait et ne peut dès lors qu’être écarté.
En deuxième lieu, selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui affirme résider habituellement en France depuis 2021, ne justifie pas, de la situation de concubinage dont il se prévaut, ni, au demeurant, que son ou sa conjointe serait en situation régulière sur le territoire français où il ne démontre aucune insertion professionnelle. En outre, il est constant qu’il est sans enfant et que sa famille ne réside pas en France. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Selon l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient suivre un traitement médicamenteux pour lequel il se voit prescrire de l’Escitalopram et de la Loxapine, cette déernière étant indisponible dans son pays d’origine, il n’apporte aucune précision ni ne verse au dossier d’élément relatif aux conséquences de l’absence de ce médicament sur son état de santé. Il n’établit dès lors pas qu’il existerait des motifs sérieux de croire que, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, il ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / (…). ». L’article L. 612-10 de ce même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Ainsi qu’il ressort du point 6 ci-dessus, M. A… ne justifie pas de liens intenses et anciens en France où il ne réside que depuis 2021. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence ne représente aucune menace pour l’ordre public, l’interdiction de retour pour une durée d’un an qui lui a été infligée n’est pas disproportionnée. Le préfet n’a donc pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 9 ci-dessus.
Enfin, pour les mêmes motifs, ne saurait être accueilli le moyen tiré de ce que le préfet, en prenant les décisions en litige, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme David-Brochen, première conseillère,
M. Sitbon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Sitbon
La présidente,
signé
J. Mathieu La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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