Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 20 janv. 2026, n° 2411566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 10 novembre 2025, M. B… A…, représenté en dernier lieu par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2024 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, et lui enjoindre de procéder à l’effacement de toute mention dans le système d’information Schengen en cas d’annulation de la décision portant interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, contrairement à ce qui a été retenu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), l’interruption des soins sur le territoire français pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité et les soins nécessités par son état ne sont pas disponibles dans son pays d’origine, eu égard au niveau de complexité de l’opération d’arthroplastie envisagée et au niveau d’expertise pluridisciplinaire indispensable de l’équipe chirurgicale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation d’un délai de départ volontaire et fixation d’un pays de destination :
- elles sont illégales par exception d’illégalité du refus de séjour sur lequel elles se fondent ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle présente un caractère disproportionné et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande que l’OFII soit appelé en la cause afin qu’il puisse présenter des observations utiles.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025, modifiée le 19 septembre 2025.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2025 par une ordonnance du 24 novembre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bour, présidente ;
- et les observations de Me Vernet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 7 juillet 1984, est entré sur le territoire français le 23 février 2023 selon ses déclarations, et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé. Par l’arrêté contesté du 27 août 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie de l’avis d’un collège des médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié et effectivement accessible dans le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Pour refuser de délivrer à M. A… le titre de séjour qu’il sollicitait, la préfète du Rhône a estimé, s’appropriant l’avis rendu le 20 février 2024 par le collège des médecins de l’OFII, que l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du dossier médical qu’il produit lui-même et couvrant une période de consultation du 12 avril 2023 au 15 mai 2024, que M. A… a été pris en charge en service de chirurgie orthopédique et traumatologie pour des douleurs persistantes au genou gauche, sur antécédents d’un accident en 2014 et d’une ostéomyélite chronique déjà traitée par antibiothérapie en 2018, 2020 et 2022 dans son pays d’origine. Il a bénéficié en France de plusieurs examens médicaux, d’un curetage sur suspicion de reprise d’ostéomyélite en septembre 2023 et d’une antibiothérapie de couverture, les comptes-rendus de consultation post-opératoire à deux mois et huit mois indiquant que la biopsie est revenue « sans critère de malignité », relevant l’arrêt des antibiotiques et une absence d’infection, un patient qui « va bien, marche sans aide technique », et évoquant une « prothèse totale de genou à distance, après plusieurs mois sans antibiothérapie » tout en précisant qu’il n’y a « pas d’indication d’arthroplastie totale dans l’immédiat devant un patient non douloureux ». Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que M. A… bénéficiait encore de soins autres qu’un suivi ponctuel de son état de santé à la date de la décision contestée. Les certificats médicaux dont se prévaut le requérant, datés du 6 octobre et du 8 décembre 2025 et donc postérieurs de plus d’un an à la décision contestée, se bornent quant à eux à évoquer le fait que M. A… « nécessite prochainement une arthroplastie du genou gauche », « dans les deux ans à venir », sans se prononcer sur le critère de nécessité d’une telle opération et sur les conséquences prévisibles de son absence. Dans ces conditions, alors que le collège des médecins de l’OFII a estimé en février 2024 que l’état de santé de M. A… nécessitait des soins dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, le requérant n’établit pas le contraire par les pièces qu’il produit et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 précité doit être écarté, tout comme le moyen tiré de l’erreur d’appréciation, sans qu’il soit besoin d’appeler l’OFII en la cause comme le demande la préfète en défense.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Alors que M. A… n’est présent que depuis février 2023 sur le territoire français, sur lequel il est entré à l’âge de trente-neuf ans, il n’établit pas y avoir noué des relations sociales ou familiales d’une particulière intensité, ne justifie ni de ressources, ni d’un logement stable et ne conteste pas les mentions de la décision contestée selon lesquelles ses parents et ses cinq enfants dont quatre mineurs résident toujours dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, comme le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français, la décision fixant un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
D’une part, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour, doit être écarté.
D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, et comme il a été dit au point 5, alors que M. A… n’établit pas que son état de santé l’exposerait à un défaut de soins ayant des conséquences d’une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d’origine, où il a d’ailleurs déjà été soigné depuis son accident initial, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Toutefois, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de préciser expressément les circonstances qu’elle ne retient pas au nombre des motifs de sa décision.
En l’espèce, la préfète a prononcé la mesure d’interdiction de retour sur le territoire en se fondant sur les critères énoncés aux dispositions de l’article L. 612-10 précité, ainsi qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qui prend en compte sa durée de présence sur le territoire et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Dans ces conditions, alors même qu’elle ne précise pas qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, motifs qu’elle ne retient pas contre lui, la préfète a suffisamment motivé sa décision et le moyen doit être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux point 5 et 6, eu égard à la faible durée de sa présence sur le territoire français, l’absence de soins impératifs nécessités par son état de santé et l’absence d’attaches particulières sociales ou familiales en France, la préfète du Rhône n’a pas pris de décision disproportionnée et n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions en injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
Duca
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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