Rejet 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 déc. 2024, n° 2404754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 20 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Wacquier, avocat commis d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été pris au terme d’une procédure méconnaissant le droit d’être entendu consacré par le droit de l’Union européenne ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il dispose d’une résidence à Sevran ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté l’assignant à résidence est entaché d’erreur de droit dès lors que son assignation est prononcée sur le territoire d’une commune et non à sa résidence ;
— cet arrêté est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni conclusions ni moyen suffisamment précis, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Richard pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Richard, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Wacquier, avocat commis d’office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et souligne que M. B a présenté, lors de son audition par les services de police, une photographie de ses papiers d’identité et de son relevé Kbis.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1986, est entré en France le
8 décembre 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, selon ses déclarations. Suite à un contrôle de police du 28 novembre 2024 et par des arrêtés du même jour, le préfet de l’Oise, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
3. Contrairement à ce que soutient le préfet de l’Oise, la requête de M. B comporte des conclusions et des moyens présentés de manière suffisamment précise. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, méconnaissance qui, au demeurant, a vocation à être relevée d’office par le juge administratif et que l’administration a peu d’intérêt à soulever, doit être écartée.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre / () ». Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que lors de son audition par les services de police le 28 novembre 2024, M. B a pu présenter des observations au sujet de la circonstance qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, assortie d’une assignation à résidence, d’un placement en rétention et d’une interdiction de séjour. Par ailleurs, il n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services préfectoraux des informations utiles avant que soient pris les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués auraient été pris à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui traitent du droit au procès équitable et non de la procédure préalable à l’édiction de décisions administratives.
7. En troisième lieu, M. B n’établit pas par les pièces qu’il produit résider à l’adresse dont il se prévaut sur le territoire de la commune de Sevran et dont il n’a d’ailleurs pas fait mention lors de son audition par les services de police du 28 novembre 2024, ni à celle de Stains qu’il a évoquée à cette occasion. Dès lors, il n’est pas fondé soutenir que la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Oise aurait pris la même décision relative au délai de départ volontaire s’il avait considéré que l’intéressé résidait dans cette commune.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa, le 13 décembre 2023, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, M. B a déclaré, lors de son audition par les services de police du
28 novembre 2024, souhaiter demeurer en France. Enfin, l’intéressé ne justifie résider de manière effective et permanente ni à l’adresse dont il se prévaut sur le territoire de la commune de Sevran et dont il n’a d’ailleurs pas fait mention lors de son audition par les services de police du 28 novembre 2024, ni à celle de Stains qu’il a évoquée à cette occasion. Dans ces conditions, et alors que l’intéressé n’établit avoir aucune attache d’importance sur le territoire français où il est arrivé récemment, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions citées au point précédent en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable () ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
11. Une mesure d’assignation à résidence prise en application des dispositions citées au point précédent consiste, pour l’autorité administrative qui la prononce, à déterminer un périmètre que l’étranger ne peut quitter et au sein duquel il est autorisé à circuler et, afin de s’assurer du respect de cette obligation, à lui imposer de se présenter, selon une périodicité déterminée, aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Une telle mesure n’a pas, en dehors des hypothèses où elle inclut une astreinte à domicile pour une durée limitée, pour effet d’obliger celui qui en fait l’objet à demeurer à son domicile.
12. M. B s’est vu assigner à résidence sur le territoire de la commune de Beauvais. Le préfet de l’Oise, qui a considéré que l’intéressé ne justifiait pas résider de manière effective et permanente à l’adresse dont il se prévalait, ne lui a dès lors pas imposé d’astreinte à domicile, ainsi qu’il pouvait légalement le faire. Dans ces conditions, l’arrêté l’assignant à résidence n’est pas entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 731-1 et R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
14. D’une part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. D’autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
15. L’arrêté du 28 novembre 2024 assigne M. B sur le territoire de la commune de Beauvais, lui fait obligation de se présenter au commissariat de police de la ville les lundis, mardis et vendredis matins et lui interdit de quitter le département de l’Oise sans autorisation, pour une durée de 45 jours. Si l’intéressé, qui pourra au demeurant solliciter auprès de la préfecture, s’il s’y croit fondé, un changement d’adresse d’assignation, souligne qu’il réside à Sevran, il ne l’établit pas, ainsi qu’il a été dit. Par ailleurs, M. B n’établit ni avoir d’autres impératifs aux heures durant lesquelles il doit se présenter au commissariat ni ne pouvoir demeurer dans le département de l’Oise. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence serait disproportionné et méconnaitrait les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. Richard
La greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2404754
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