Désistement 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mars 2025, n° 2502120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502120 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. A et la société Drapo, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours préalable obligatoire ;
— d’enjoindre l’ANAH à verser à M. A la subvention « MaPrimeRénov' » prévue par la décision d’octroi du 2 décembre 2021, soit la somme de 7 999,84 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à M. A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, d’enjoindre l’ANAH à verser à la société Drapo la subvention « MaPrimeRénov' » prévue par la décision d’octroi du 2 décembre 2021, soit la somme de 7 999,84 euros sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de condamner l’Agence nationale de l’habitat à verser à la société Drapo la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2025, M. A et la société Drapo déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la requête de M. A et de la société Drapo est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et de la société Drapo.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Drapo en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 21 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502120
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