Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 nov. 2025, n° 2507685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. B… C… demande au juge des référés :
- de suspendre l’exécution du permis de construire n° PC 03407921C0014 délivré le 23 décembre 2021 par la commune de Clermont-l’Hérault à la SCI les Jardins d’Anae sur les parcelles CX 358 et CX 388 ;
- d’ordonner l’arrêt immédiat des travaux de construction en cours ;
- de condamner la commune au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner la commune aux dépens.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
-l’urgence est caractérisée dès lors que la construction est dans une phase d’avancement critique et lui cause un préjudice définitif en terme de vis-à-vis, d’ensoleillement et de qualité de son environnement immédiat ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
-plusieurs éléments de la construction semblent s’écarter significativement des autorisations accordées ;
-il constate un défaut d’affichage conforme depuis le début des travaux ;
-le reclassement de la zone en secteur N par la modification du PLU soulève un doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les règles d’urbanisme désormais applicables ;
-les obligations techniques en matière de fondation constitue un motif supplémentaire de doute sur la régularité de la construction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. M. C… n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation d’une quelconque décision du maire de Clermont-l’Hérault. Par conséquent, en l’absence de requête au fond distincte, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Copie en sera adressée à la commune de Clermont-l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 novembre 2025.
La greffière,
M. A…
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