Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2309148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 16 août 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 octobre 2023 et 20 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du Pays de Mormal à lui verser la somme de 30 740 euros en réparation des dommages que lui ont causés les travaux d’entretien et d’aménagement de la rivière La Rhonelle, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente requête et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mormal les dépens qui s’élèvent à 932,55 euros, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de la communauté de communes du Pays de Mormal est engagée en raison des dommages causés par le passage sur son terrain de l’entreprise chargé des travaux d’entretien et de restauration de la rivière La Rhonelle ; ses dommages peuvent être qualifiés d’accidentels ; en outre le préjudice subi présente un caractère grave et spécial ;
- la responsabilité pour faute de la collectivité est aussi engagée en l’absence de justification et d’information sur la nécessité de passer et d’ouvrir un passage sur sa parcelle pour accéder aux rives du cours d’eau ;
- la remise en état de son terrain représente les coûts suivants : 2 880 euros pour le rétablissement du bornage, 21 420 euros pour la fourniture et la replantation de dix-huit merisiers et 1 440 euros pour remettre son terrain dans sa configuration initiale ; elle a en outre subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, qui peuvent être évalués à 2 500 euros chacun ; enfin elle a dû s’acquitter d’une somme de 932,55 euros au titre des dépens.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 avril 2024 et 30 décembre 2025, la communauté de communes du Pays de Mormal, représentée par Me Holterbach, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à défaut, à ce que l’indemnité due à la requérante soit réduite au montant de 6 112,55 euros et à ce que les sociétés Valétudes et Forêts et Paysages la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit la réalisation d’une expertise permettant d’apprécier d’une part, l’existence de fautes commises par les sociétés Valétudes et Forêts et Paysages dans l’exécution des travaux qui seraient à l’origine des dommages subis par la requérante, et d’autre part, le coût de remise en état de la parcelle.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, Mme B… ne démontrant pas son intérêt à agir en l’absence de justification de son titre de propriété de la parcelle concernée par les dommages ;
- les conclusions indemnitaires supérieures dans leur montant à celui demandé dans la réclamation préalable sont irrecevables, dès lors que celles-ci ne résultent pas d’une aggravation du dommage ;
- la requérante ne justifie pas de l’augmentation des devis relatifs au coût de remise en état de son terrain par rapport à ceux figurant dans sa demande indemnitaire préalable ;
- ces dommages sont la conséquence normale et prévisible des travaux publics diligentés pour l’entretien et la restauration de La Rhonelle ; la requérante, qui a la qualité de tiers à ces travaux, ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices dès lors que ceux-ci ne présentent pas un caractère de gravité suffisant ;
- la société Valétudes, en qualité de maître d’œuvre, et la société Forêts et Paysages, en qualité d’entrepreneur, sont tenues de la garantir des dommages causés par les travaux qu’elles ont réalisés, sur un fondement contractuel ;
- la société Valétudes a méconnu son obligation de conseil lors de la réception des travaux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2024 et 13 mars 2026, la société par actions simplifiée (SAS) Valétudes, représentée par Me de Abreu, conclut :
1°) au rejet de l’appel en garantie formé par la communauté de communes du Pays de Mormal, ou à défaut, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction des indemnités susceptibles d’être allouées à la requérante à la somme de 6 112,55 euros ;
3°) à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays de Mormal, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, Mme B… ne démontrant pas son intérêt à agir en l’absence de justification de son titre de propriété de la parcelle concernée par les dommages ;
- les conclusions indemnitaires supérieures dans leur montant à celui demandé dans la réclamation préalable sont irrecevables, dès lors que celles-ci ne résultent pas d’une aggravation du dommage ;
- le rapport d’expertise lui est inopposable, dès lors qu’elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise ;
- ces dommages sont la conséquence normale et prévisible des travaux publics diligentés pour l’entretien et de restauration de La Rhonelle ; la requérante, qui a la qualité de tiers à ces travaux, ne peut prétendre à une indemnisation de ses préjudices dès lors que ceux-ci ne présentent pas un caractère de gravité suffisant ;
- elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de ses prestations contractuelles ; aucun document contractuel ne faisait reposer sur elle la responsabilité des relations avec les propriétaires des parcelles ;
- la communauté de communes du Pays de Mormal a procédé au paiement des prestations et a réceptionné ces travaux le 26 janvier 2023 sans émettre de réserve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Forêts et Paysages, représentée par Me Riglaire, conclut au rejet de l’appel en garantie formé par la communauté de communes du Pays de Mormal à son encontre et à ce qu’il soit mis à la charge de cette dernière la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la réception des travaux ayant été faite le 26 janvier 2023 avec une date retenue pour l’achèvement des travaux au 30 septembre 2022 et sa prestation ayant été entièrement réglée par la communauté de communes du Pays de Mormal, cette dernière n’est pas fondée à l’appeler en garantie.
Vu
- l’ordonnance n° 2203566 du 16 août 2022 liquidant les frais de l’expertise ordonnée en référé le 20 mai 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
- les observations de Me Delegove, substituant Me Tran, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Blanco, substituant Me Holterbach, représentant la communauté de communes du Pays de Mormal.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 janvier 2019, le préfet du Nord a déclaré d’intérêt général le plan de gestion de plusieurs cours d’eau présenté par la communauté de communes du Pays de Mormal. Dans ce cadre, la communauté de commune a procédé, au cours du 1er semestre 2022, à des travaux d’entretien et de restauration des bords de la rivière La Rhonelle sur la commune de Villers-Pol. Mme B…, propriétaire sur cette commune, qui a constaté le 6 mai 2022 d’importants dommages sur sa parcelle cadastrée C 1458 causés par l’entreprise chargée de ces travaux, a saisi le 12 mai 2022 le tribunal qui, par une ordonnance du 20 mai 2022, a désigné un expert judiciaire. Ce dernier a remis son rapport le 7 juillet 2022. Mme B… a adressé le 21 novembre 2022 une réclamation indemnitaire préalable à la communauté de communes du Pays de Mormal. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal pour demander sa condamnation à réparer son préjudice. La communauté de communes du Pays de Mormal demande, en cas de condamnation, à être garantie par les sociétés Valétudes et Forêts et Paysages, en leur qualité respective de maître d’œuvre et d’entrepreneur.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, la requérante justifie de son intérêt à agir en produisant l’acte de donation du 14 décembre 1998 lui transférant la propriété de la parcelle cadastrée C 1458 sur la commune de Villers-Pol.
En second lieu, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Il est ainsi loisible à Mme B… de demander au contentieux une indemnité d’un montant supérieur à celui figurant dans sa réclamation préalable adressée à la communauté de communes du Pays de Mormal, dès lors que ses conclusions ne peuvent être regardées comme constituant une demande nouvelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes du Pays de Mormal et la société Valétudes doivent être écartées.
Sur la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Mormal :
Même en l’absence de faute, le maître de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, le maître d’œuvre et l’entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis à vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l’exécution d’un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
La parcelle de Mme B… est un terrain boisé avec un léger dévers, qui surplombe la parcelle riveraine de La Rhonelle. Il résulte de l’instruction, et notamment de la constatation des faits par l’expert dans son rapport du 7 juillet 2022 et non contestée en défense, que l’entreprise chargée par la communauté de communes du Pays de Mormal des travaux d’entretien et de restauration de la rivière est passée par la parcelle de la requérante pour accéder aux berges. Pour ce faire, elle a, lors de ces opérations de travaux publics, abattu dix-huit merisiers de la requérante pour ouvrir un passage à ces véhicules de chantier. Leur passage a aussi entrainé la disparition des bornes en pierre mises en place pour la délimitation de sa parcelle, du chemin de randonnée qui la traversait pour déboucher sur les berges du cours d’eau et du parterre de jonquilles sauvages. En outre, il a été constaté un changement de la configuration du terrain avec la création d’une pente inclinée vers la rivière alors qu’auparavant il formait un plateau horizontal avec un talus la surplombant. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la communauté de communes du Pays de Mormal, le préjudice subi par Mme B… à l’égard desquels elle a la qualité de tiers, du fait de ces travaux publics d’entretien et de restauration de La Rhonelle, présente un caractère grave et spécial. Par suite, la responsabilité sans faute de la communauté de communes du Pays de Mormal est engagée
En outre, il ressort des dispositions de l’arrêté préfectoral du 3 janvier 2019 précité, que d’une part, avant et après les travaux, un état des lieux doit être effectué en présence des propriétaires riverains concernés par les opérations et, que d’autre part, si la communauté de communes du Pays de Mormal bénéficie de servitudes temporaires de passage pour réaliser les travaux, les emprises foncières doivent quant à elles faire l’objet d’accords écrits avec les propriétaires. Si la parcelle dont Mme B… est propriétaire n’est pas riveraine de la Rhonelle, elle était toutefois concernée par la servitude de passage afin de permettre l’accès des engins de chantier au cours d’eau. Or, il résulte de l’instruction que Mme B… n’a jamais été informée du passage de l’entreprise chargé des travaux sur sa parcelle et que la communauté de communes n’a jamais sollicité l’accord de la requérante pour les modifications effectuées sur son terrain. Dans ces conditions, la responsabilité de la communauté de communes du Pays de Mormal est également engagée pour faute, pour avoir manqué aux obligations qui lui incombaient.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Mormal est tenue d’indemniser Mme B… des préjudices causés par le passage sur sa parcelle de l’entreprise chargée des travaux d’entretien et de restauration de la Rhonelle.
Sur les préjudices :
En premier lieu, les tiers victimes de dommages causés à leurs biens par des travaux publics ont droit à l’entière réparation du préjudice sans autre limite que la valeur desdits biens. Si Mme B… produit un devis d’un montant de 21 420 euros correspondant à la fourniture et la replantation de dix-huit merisiers d’une circonférence de trente à trente-cinq centimètres afin de remplacer les arbres qui ont été détruits par le passage de l’entreprise chargée des travaux, il résulte de l’instruction que, d’une part, la valeur de ces arbres a été évalué à 450 euros et, d’autre part, le coût d’une nouvelle plantation de dix-huit merisiers peut être évalué, au vu du montant avancé dans la réclamation préalable, à 360 euros. En outre, au regard des dommages constatés, ainsi qu’il a été exposé au point 6, et des devis produits, Mme B… est fondée à demander l’indemnisation du reprofilage et du bornage de sa parcelle, à hauteur de respectivement 1 440 et 1 470 euros, la requérante n’apportant pas pour cette dernière dépense de justification quant à l’évolution de sa demande, chiffrée en dernier lieu dans le cadre de la présente instance à 2 880 euros, par rapport à celui figurant dans la demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, le préjudice matériel total de la requérante peut être évalué à 3 720 euros (450 + 360 + 1 440 + 1 470).
En second lieu, Mme B… a subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral, du fait d’une part, de la disparition définitive des jonquilles sauvages présentes sur son terrain, de la perte de ses arbres dont certains avaient été plantés par son père, et de la dégradation du site dans son ensemble par le passage des engins du chantier, et d’autre part, des circonstances de la survenue des dommages, la requérante n’ayant jamais été informée de la servitude de passage sur sa parcelle au profit l’entreprise chargée des travaux qui, en outre, n’a fait preuve d’aucune précaution pour préserver sa parcelle. Il sera fait une juste appréciation de ces chefs de préjudice en les évaluant à une somme globale de 3 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que la communauté de communes du Pays de Mormal est tenue d’indemniser Mme B… à hauteur de 6 720 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, d’une part, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité, et, d’autre part, que la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme B… d’assortir la somme de 6 720 euros des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date d’enregistrement de sa requête. Les intérêts échus à la date du 18 octobre 2024 à minuit, puis à chaque échéance annuelle ultérieure à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates afin de produire eux-mêmes intérêts.
Sur les appels en garantie formés par la communauté de communes :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage et interdit, par conséquent, au maître de l’ouvrage d’invoquer, après qu’elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation. D’autre part, le maître d’œuvre qui s’abstient d’attirer l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage dont il pouvait avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves, commet un manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité. Le caractère apparent ou non des vices en cause lors de la réception est sans incidence sur le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil, dès lors qu’il avait eu connaissance de ces vices en cours de chantier. Cependant, le devoir de conseil du maître d’œuvre au moment de la réception ne concerne que l’état de l’ouvrage achevé et ne s’étend donc pas aux désordres causés à des tiers par l’exécution du marché. Ainsi, le maître d’œuvre ne commet aucune faute en s’abstenant d’attirer l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité pour lui, en vue de sauvegarder ses droits, d’assortir la réception de réserves relatives aux conséquences de tels désordres.
En l’espèce, les travaux réalisés par la société Forêts et Paysages sous la maîtrise d’œuvre de la société Valétudes ont fait l’objet par la communauté de communes du Pays de Mormal d’une réception sans réserve le 26 janvier 2023. Cette dernière ne se prévalant pas de manœuvres frauduleuses ou dolosives commises par les constructeurs, cette réception sans réserve a eu pour effet de mettre fin à ses rapports contractuels avec ces derniers. En outre, pour les motifs énoncés au point 14, la communauté de communes du Pays de Mormal ne peut utilement faire valoir que la société Valétudes, en s’abstenant de la prévenir de la nécessité de ne pas réceptionner les travaux litigieux ou de ne les réceptionner qu’avec réserves, aurait commis un manquement à son devoir de conseil, l’empêchant ainsi de sauvegarder son droit à l’exercice d’un appel en garantie pour les dommages causés à Mme B…, qui ont le caractère de dommages causés à un tiers à l’exécution de ces travaux. En conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la communauté de communes aux fins d’être garantie par ces sociétés de sa condamnation à réparer les préjudices de Mme B….
Sur les frais du litige :
En ce qui concerne les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…). ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la communauté de communes du Pays de Mormal, les frais de l’expertise, liquidés à la somme de 932,55 euros par une ordonnance du tribunal du 16 août 2022.
En ce qui concerne les frais non compris dans les dépens :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays de Mormal, au titre des frais non compris dans les dépens, d’une part la somme de 1 500 euros pour les frais exposés par Mme B…, et d’autre part, la somme de 1 000 euros pour les frais exposés par chacune des sociétés Forêts et Paysages et Valétudes.
D É C I D E :
Article 1er : La communauté de communes du Pays de Mormal est condamnée à verser à Mme B… la somme de 6 720 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023. Les intérêts échus à la date du 18 octobre 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les dépens, qui comprennent les honoraires et frais d’expertise, liquidés par une ordonnance du 16 août 2022 du tribunal administratif de Lille, pour un montant de 932,55 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté de communes du Pays de Mormal.
Article 3 : La communauté de communes du Pays de Mormal versera, d’une part, à Mme B… la somme de 1 500 euros, et d’autre part, aux sociétés Forêts et Paysages et Valétudes, la somme de 1 000 euros chacune, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la communauté de communes du Pays de Mormal et aux sociétés par actions simplifiées Valétudes et Forêts et Paysages.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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