Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 déc. 2025, n° 2515081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kelber, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice des fonctions d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer provisoirement la carte professionnelle demandée, dans l’attente du jugement au fond, ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande, et ce dès la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation ; en effet, cette décision a pour effet d’entraîner la perte de son emploi et de l’empêcher d’exercer tout emploi d’agent de sécurité, alors qu’il doit subvenir aux besoins de son foyer ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision est entachée d’incompétence ;
. l’enquête administrative est entachée d’irrégularité dès lors qu’il n’est pas établi que les agents du CNAPS qui ont procédé à cette enquête ont saisi les services de la police nationale ou de la gendarmerie compétents ou le procureur de la République aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires des éléments mentionnés dans le fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ), comme l’impose l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
. il n’a pas commis les faits qui lui sont reprochés sur lesquels le directeur du CNAPS s’est fondé pour prendre la décision contestée ; cette décision est ainsi entaché d’erreurs de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, les faits reprochés à M. B… étant incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité ; en tout état de cause, l’intéressé peut bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas entachée d’incompétence ;
. les services de gendarmerie et le procureur de la République compétents ont été régulièrement saisis dans le cadre de l’enquête administrative ;
. les faits qui sont reprochés à M. B…, qui pouvaient être pris en compte pour fonder la décision attaquée, sont incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 2 décembre 2025 sous le n° 2515080, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Kelber, pour M. B…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête, en précisant en outre que :
. on ne dispose pas des réponses qui ont été apportées à la suite de la saisine par le CNAPS, dans le cadre de l’enquête administrative, des autorités compétentes ;
. tous les faits mentionnés dans la décision attaquée sont liés à l’audition qu’a subie M. B… dans le cadre d’une affaire de dopage ; aucune suite judiciaire n’a été donnée à cette audition ; les extraits du TAJ produits en défense démontrent la confusion opérée, des photographies de deux personnes différentes apparaissant sous la même identité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B… bénéfice d’une carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité, valable du 22 décembre 2020 au 22 décembre 2025, dont il a demandé le renouvellement. Toutefois, par une décision du 20 novembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte. M. B… demande au juge des référés du tribunal d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
Le refus de renouveler la carte professionnelle de M. B… a pour conséquence de remettre en cause le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dont il dispose pour exercer des fonctions d’agent de sécurité. Il se trouvera ainsi très prochainement privé de rémunération, alors qu’il est marié et père de deux enfants. Si le CNAPS fait valoir en défense que l’intérêt public commande que l’exécution de la décision en litige se poursuive, les faits reprochés à M. B… étant incompatibles avec l’exercice d’une activité privée de sécurité, toutefois, les éléments qui fondent la décision en cause, qui sont contestés par le requérant, ne sont pas établis par les pièces versées au dossier par le CNAPS. Dans ces circonstances, et à supposer même que l’intéressé serait susceptible de bénéficier d’allocations d’aide au retour à l’emploi, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le directeur du CNAPS délivre provisoirement à M. B…, dans l’attente du jugement au fond, une carte professionnelle permettant l’exercice des activités privées de sécurité. Il y a donc lieu d’enjoindre à cette autorité administrative de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du directeur du CNAPS du 20 novembre 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint le directeur du CNAPS de délivrer provisoirement à M. B…, dans l’attente du jugement au fond, une carte professionnelle permettant l’exercice des activités privées de sécurité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le CNAPS versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon le 19 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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