Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2026, n° 2603167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2026 et 9 juin 2026, Mme B… C…, représentée par Me Aublé, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n° 2505808 du 19 décembre 2025 afin d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet de l’Eure n’a pas déféré à l’injonction mentionnée à l’article 2 de l’ordonnance n° 2505808 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dès lors qu’un délai de six mois s’est écoulé depuis la notification de cette ordonnance ;
le refus du préfet d’exécuter l’ordonnance constitue un élément nouveau justifiant que l’injonction soit assortie d’une astreinte.
Le préfet de l’Eure a produit, le 9 juin 2026, deux pièces.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2505808 du juge des référés en date du 19 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme C… et, d’autre part, le préfet de l’Eure, les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 12 juin 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ». Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 de ce code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
2. Par une ordonnance n° 2505808 du juge des référés du 19 décembre 2025, la juge des référés du tribunal a prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le préfet de l’Eure a notifié à Mme C…, via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la clôture de sa demande de titre de séjour. Cette ordonnance a enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour et de changement de statut déposée par Mme C… et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par le préfet, que Mme C… a reçu en cours d’instance un courriel l’invitant à se présenter à la préfecture de l’Eure le 18 juin 2026 à 9h00, en vue de la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour. En outre, il ressort de la maquette du titre de séjour produite par le préfet de l’Eure en cours d’instance qu’un titre de séjour valable du 4 juin 2026 au 3 juin 2027 portant la mention « vie privée et familiale » est en cours de fabrication pour Mme C…. Dans ces conditions, l’ordonnance de référé du 19 décembre 2025 doit être regardée comme ayant été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme C… tendant au versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme C… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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